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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 août 2025, n° 20/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/147
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 20/02880 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUZJ
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 18] (57)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [F] [R]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 18] (57)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [Z], [W], [P] [T] veuve [A]
née le 22 Juin 1934 à [Localité 15] (84)
[Adresse 12],
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.C.I. LA MERCIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Estelle BALG, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2022
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Alain BADUEL
Expédition à :Me Maurice FAGOT
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 avril 2006, M. [N] [R], M. [F] [R] et Mme [V] [R] née [U], son épouse, ont acquis auprès de la S.C.I. La Mercière, de M. [O] [A], également gérant de cette S.C.I., et de son épouse, Mme [Z] [A] née [T], associée au sein de cette S.C.I., deux parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], situées lieudit “[Localité 16]”, commune de [Localité 15] (84), sur lesquelles sont édifiés deux bâtiments.
Cet acte notarié prévoit au profit des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] une servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée section A N° [Cadastre 4], devenue la parcelle section A N°[Cadastre 6], dont est demeurée propriétaire la S.C.I. La Mercière, afin de permettre aux acquéreurs d’accéder “à la façade Nord des bâtiments vendus”, à savoir à un garage ou hangar dont l’accès, surélevé par rapport au sol, se fait par une rampe en béton.
Soutenant d’une part que Mme [Z] [A], propriétaire de la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 6] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation contigue au bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 3], et ses locataires, M. [M] [X] et Mme [C] [S], ont rendu inopérante la servitude de passage dont bénéficie leur fonds en détruisant la rampe d’accès à leur garage, en édifiant une rampe d’accès à la porte-fenêtre de leur maison d’habitation, en installant sur l’assiette de la servitude une clôture constituée d’un grillage en fer avec brise-vue pour disposer d’un espace de jeu clos pour leurs enfants, cette clôture empiétant, de surcroît, sur leur parcelle, en stationnant des véhicules sur l’assiette de la servitude, d’autre part que la propriétaire de la parcelle A n°[Cadastre 6] et ses locataires ont modifié la façade de leur bien en transformant la porte existante en une porte-fenêtre, créant ainsi une vue sur leur fonds qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 26 mars 2020, et n’ayant pu solutionner amiablement ce litige malgré la saisine du conciliateur de justice, M. [N] [R] et M. [F] [R] ont, par acte extra judiciaire du 6 novembre 2020, fait citer Mme [Z] [T] veuve [A] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— dire que tout ou partie de la rampe de garage construite par Mme [A] est établi sur la parcelle dans son propriétaire les consorts [R],
— dire que tout ou partie de la clôture érigée par les locataires de Mme [A], M. [X] et Mme [S], est établi sur la parcelle dans son propriétaire et consort [R],
En conséquence,
— condamner Mme [A] à exécuter à ses frais des travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle des consorts [R] en procédant à la suppression de la rampe d’accès du garage ainsi que des clôtures empiétant sur leur propriété, ce sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner Mme [A] à verser aux consorts [R] la somme de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance sur leur propriété,
— dire qu’il existe au profit de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], propriété des consorts [R], une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6], propriété de Mme [A],
— constater qu’en l’état actuel, cette servitude de passage est dénaturée par :
➛ l’existence d’une clôture avec brise vue,
➛ l’existence d’une rampe d’accès destinée au garage de la parcelle A [Cadastre 6],
➛ la destruction de la rampe d’accès du garage de la parcelle A [Cadastre 2],
➛ le parking régulier des véhicules de M. [X] et de Mme [S],
➛ l’obstruction de la gouttière donnant sur la servitude de passage,
En conséquence,
— condamner Mme [A] à exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la destruction des structures entravant la servitude de passage, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner Mme [A] à exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la reconstruction d’une rampe de garage au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 1] [Cadastre 8] des consorts [R], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner Mme [A] à payer aux consorts [R] la somme de 300,00 euros par mois d’occupation par des tiers ou ayant droit à titre de dommages-intérêts pour trouble de la jouissance du fait de la dénaturation de la servitude, à compter du mois d’août 2019,
— condamner Mme [A] à payer aux consorts [R] la somme de 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance relevant de la destruction de leur rampe d’accès à leur garage,
— condamner Mme [A] à payer aux consorts [R] la somme de 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble subi dans l’exercice de la servitude,
— dire que seuls les véhicules des consorts [D] ont la possibilité de circuler et de stationner sur la servitude de passage,
— condamner Mme [A] à exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état de sa façade donnant sur la servitude de passage en bouchant les ouvertures agrandies de manière injustifiée, ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— dire que le présent jugement est opposable aux locataires actuels de Mme [A] ainsi qu’à toute occupant qui viendra leur succéder dans les lieux,
— dire qu’à défaut de respecter les termes, notamment par tout empiétement sur leur propriété et tout stationnement ou construction sur la servitude de passage, ils seront redevables d’une astreinte de 150,00 euros pour chaque méconnaissance ultérieure de l’objet de la servitude dès la réalisation de la remise en état à la charge du bailleur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Alain Baduel S.C.P. Baduel, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7], qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a fait l’objet d’une première clôture le 4 octobre 2021, rabattue à la demande des parties par le tribunal à l’audience du 7 décembre 2021, l’affaire étant renvoyée à la mise en état afin de permettre à la défenderesse de conclure.
Par acte extra judiciaire du 3 novembre 2021, les consorts [R] ont attrait en la cause la S.C.I. La Mercière, véritable propriétaire de la parcelle A n°[Cadastre 6], grevée de la servitude de passage, étant précisé que Mme [Z] [T] veuve [A] est désormais la gérante de cette S.C.I.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ce dossier avec le dossier initial.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, les consorts [R] demandent au tribunal de :
— déclarer les consorts [R] recevables et bien fondés en leur demande,
En conséquence,
— dire et juger que tout ou partie de la rampe de garage construite par la S.C.I. La Mercière et Mme [A] est établie sur la parcelle dont sont propriétaires les consorts [R],
— dire que tout ou partie de la clôture érigée par les locataires de la S.C.I. La Mercière et de Mme [A] est établie sur la parcelle dont sont propriétaires les consorts [R],
En conséquence,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle des consorts [R] en procédant à la suppression de la rampe d’accès du garage ainsi que des clôtures empiétant sur leur propriété, ce sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à verser aux consorts [R] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur leur propriété,
— constater qu’il existe au profit de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], propriété des consorts [R], une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6], propriété de Mme [A],
— constater qu’en l’état actuel, cette servitude de passage est dénaturée par :
➛ l’existence d’une clôture avec brise vue,
➛ l’existence d’une rampe d’accès destinée au garage de la parcelle A [Cadastre 6],
➛ la destruction de la rampe d’accès du garage de la parcelle A [Cadastre 2],
➛ le parking régulier des véhicules de M. [X] et de Mme [S], locataires de la S.C.I. La Mercière et de Mme [A],
➛ l’obstruction de la gouttière donnant sur la servitude de passage,
En conséquence,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à exécuter, à leurs frais, les travaux nécessaires à la destruction des structures entravant la servitude de passage, sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à exécuter, à leurs frais, les travaux nécessaires à la reconstruction d’une rampe de garage au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 3] des consorts [R], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à payer aux consorts [R] la somme de 300,00 euros par mois d’occupation par des tiers ou ayants-droits à titre de dommages et intérêts pour trouble de la jouissance du fait de la dénaturation de la servitude, à compter du mois d’août 2019.
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à payer aux consorts [R] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance relevant de la destruction de leur rampe d’accès à leur garage,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à verser aux consorts [R] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans l’exercice de la servitude,
— dire que seuls les véhicules autorisés par les propriétaires des parcelles A1348 et A1355 ont la possibilité de circuler ou de stationner sur la servitude de passage,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] à exécuter, à leurs frais, les travaux nécessaires à la remise en état de sa façade donnant sur la servitude de passage en rebouchant les ouvertures agrandies de manière injustifiée, ce sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement,
— dire que le présent jugement sera opposable aux locataires actuels de la S.C.I. La Mercière et de Mme [A] ainsi qu’à tout occupant qui viendrait à leur succéder dans les lieux,
— dire qu’à défaut d’en respecter les termes, notamment par tout empiétement sur leur propriété et tout stationnement ou construction sur la servitude de passage, ils seront redevable d’une astreinte de 150,00 euros pour chaque méconnaissance ultérieure de l’objet de la servitude dès la réalisation de la remise en état à la charge de leur bailleur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner in solidum la S.C.I. La Mercière et Mme [A] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Alain Baduel S.C.P. Baduel, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, y demeurant [Adresse 7], qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Contestant toute responsabilité dans la suppression de la rampe permettant aux consorts [R] d’accéder à leur garage, qui n’en est vraisemblablement plus un, soutenant avoir supprimé la clôture, qui était installée sur l’assiette du droit de passage et empiétait sur le fonds voisin, et contestant enfin avoir enfreint les règles du code civil en matière de vues et jours, suite à la modification des ouvertures de leur bien immobilier, la S.C.I. La Mercière et Mme [Z] [T] veuve [A], dans leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, demandent au tribunal de :
— débouter MM. [F] et [N] [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la servitude de vue oblique dont bénéficie activement la S.C.I. La Mercière, au cas où le tribunal déciderait que la S.C.I. a aggravé la servitude, autoriser la S.C.I. La Mercière à poser un verre translucide sur la fenêtre la plus proche du fonds [R],
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [N] [R] et M. [F] [R] à payer à Mme [Z] [T] veuve [A] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral constitué par une procédure particulièrement infondée et abusive,
— ordonner la suppression du climatiseur ventilateur installé par MM. [F] et [N] [R], sous astreinte du versement de 100,00 euros par jour de retard à compter du15ème jour de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [N] [R] et M. [F] [R] à payer à Mme [Z] [T] veuve [A] et à la S.C.I. La Mercière la somme de 1 500,00 euros H.T. chacune, soit
1 800,00 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, et, le cas échéant, à une amende civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en suppression de la rampe d’accès à la porte-fenêtre de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] et de la clôture grillagée pour empiétement sur la propriété d’autrui :
En application du principe posé par l’article 545 du code civil, qui dispose que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique”, tout propriétaire est en droit d’exiger la suppression d’un ouvrage empiétant sur sa propriété, peu important que cet l’empiétement soit minime ou que l’auteur de cet empiétement soit de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les consorts [R] soutiennent que la rampe d’accès à la porte fenêtre de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6], propriété de la S.C.I. La Mercière, ainsi que la clôture grillagée installée devant leur maison par les locataire de cette S.C.I. empiètent sur leur parcelle A n°[Cadastre 3] et versent aux débats, pour en justifier, un document appelé “plan d’état des lieux” établi le 17 mars 2020 par M. [Y], géomètre-expert, à partir du plan réalisé M. [E], géomètre-expert, annexé à l’acte notarié du 10 avril 2006.
Si ce document permet de constater que la clôture installée par les locataires de la S.C.I. La Mercière devant leur maison d’habitation empiète légèrement sur le fonds voisin, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse, il ne permet pas d’établir, en raison de son caractère non contradictoire, que la rampe d’accès litigieuse empiète également sur le fonds voisin, de sorte que les consorts [R], qui ne rapportent pas la preuve de l’empiétement allégué, doivent être déboutés de leurs demandes et prétentions concernant cette rampe.
La S.C.I. La Mercière soutient avoir supprimé la clôture litigieuse en avril 2020 mais ne verse aux débats, pour en justifier, que de simples photographies dont la valeur probatoire est fort sujette à caution. Aussi, et même si les consorts [R] ne contestent pas que cette clôture a été retirée, la S.C.I. La Mercière, seule propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 6], doit être condamnée, si besoin est, à supprimer, sous astreinte, la partie de la clôture qui empiète sur le fonds voisin A n°[Cadastre 3].
Sur la demande en rétablissement de l’usage de la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds A n°[Cadastre 6] au profit de la parcelle A n°[Cadastre 3] :
Selon l’article 701, alinéas 1 et 2, du code civil, “le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée [sauf cas particulier prévu à l’alinéa 3 de ce même article] ”. En application de ce principe, le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage doit laisser libre et praticable l’assiette de la servitude et s’abstenir d’entraver, de quelque façon que ce soit, le passage du propriétaire du fonds dominant sur cette assiette.
En l’espèce, les consorts [R] reprochent à la S.C.I. La Mercière et à ses locataires d’avoir détruit la rampe qui leur permettait d’accéder à leur garage, surelevé par rapport au niveau du sol, à partir de l’assiette de la servitude, d’avoir créé une rampe en béton et posé une clôture sur l’assiette de ladite servitude, la rendant impraticable, et d’y stationner des véhicules.
Il est constant que, dans l’acte notarié du 10 avril 2006, la S.C.I. La Mercière, propriétaire de la parcelle A n°[Cadastre 4] devenue A n°[Cadastre 6], a consenti aux propriétaires de la parcelle A n°[Cadastre 3], objet de la vente, un droit de passage sur sa parcelle, de quelque façon que ce soit (à pied, en véhicule motorisé ou non …) et à toute heure de la journée. L’acte notarié précise que l’assiette de cette servitude “figure sous teinte verte sur un plan visé et approuvé par les parties”, annexé par le notaire instrumentaire à son acte. Or, la copie de l’acte notarié avec ses annexes, produit par les parties demanderesses, est en noir et blanc sur papier jaune (!), de sorte que le tribunal ne peut déterminer avec certitude de l’assiette de cette servitude conventionnelle. Cependant, le plan annexé à l’acte notarié, établi par M. [E], géomètre-expert, comporte des cotes et mesures qui ont été reprises par M. [Y] dans son plan d’état des lieux de mars 2020, qui mentionne en outre, en légende, que la servitude de passage dont bénéficie la parcelle A n° [Cadastre 3] est représentée par une teinte verte hachurée conformément à l’acte notarié d’avril 2006, ce que ne conteste pas la S.C.I. La Mercière, de sorte que le tribunal tiendra pour certaine l’assiette de la servitude de passage telle que représentée par M. [Y] sur son plan de mars 2020.
Les constatations du commissaire de justice du 20 mars 2020 mettent en évidence d’une part que la rampe d’accès à la façade Nord-Ouest du bâtiment édifié sur la parcelle A n°[Cadastre 3], propriété des consorts [R], a été détruite en sa majeure partie, de sorte qu’il n’est plus possible pour les propriétaires du fonds dominant d’accéder à ce bâtiment en voiture, d’autre part que la clôture grillagée et recouverte d’un brise-vue clôturant le jardin de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle voisine A n°[Cadastre 6] a été posée, de manière incontestable, sur l’assiette de la servitude, interdisant tout passage avec un véhicule. La S.C.I. La Mercière ne conteste pas avoir diminué l’usage de cette servitude de passage par la pose de cette clôture et affirme l’avoir supprimée en avril 2020, sans toutefois le démontrer avec certitude, comme il a été dit ci-avant puisqu’aucun constat de commissaire de justice, mais seulement quelques photographies, sont produites. En conséquence, la S.C.I. La Mercière, seule propriétaire de la parcelle A n°[Cadastre 6], sera condamnée, si besoin est, à supprimer, sous astreinte, cette clôture grillage qui obstrue le droit de passage conventionnel dont bénéficie le fonds voisin, cadastré A n°[Cadastre 3], mais également tout autre obstacle qui porterait atteinte au libre exercice de son droit de passage par le propriétaire du fonds dominant, comme par exemple la rampe d’accès à la porte fenêtre de la maison d’habitation donnée en location, si elle constitue une entrave à l’exercice dudit droit de passage, ce qui ne résulte pas des seules pièces produites par les demandeurs.
Par contre, les consorts [R] ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, que la rampe permettant d’accéder à leur bâtiment a été détruite, en sa majeure partie, par la S.C.I. La Mercière ou ses locataires, de sorte qu’il ne peut être fait droit à leur demande de reconstruction, sous astreinte, de ladite rampe.
Les consorts [R] ne démontrent pas non plus que les locataires du fonds voisin stationnaient leurs véhicules sur l’assiette de la servitude. Il sera toutefois rappelé au propriétaire du fonds servant et à ses locataires qu’ils ne peuvent stationner sur l’assiette d’une servitude de passage sans contrevenir aux dispositions de l’article 701 du code civil, mais également aux propriétaires du fonds dominant qu’ils ne peuvent pas non plus stationner sur cette même assiette sans contrevenir aux dispositions de l’article 702 du code civil, puisque la servitude, telle que décrite dans l’acte notarié du 10 avril 2006, ne prévoit pas cette prérogative.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [R] :
Il a été jugé ci-avant que la clôture grillagée et recouverte d’un brise-vue, posée par les locataires de la S.C.I. La Mercière devant leur maison d’habitation, non seulement empiétait sur le fonds voisin cadastré section A n°[Cadastre 6] mais également obstruait l’assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient les propriétaires de ce même fonds, faisant entrave à tout exercice.
Aucune pièce n’étant produite pour justifier de la date de pose de cette clôture, le tribunal ne peut que constater que les consorts [R] n’en font pas état dans leur courrier du 6 août 2019, que le commissaire de justice a constaté sa présence le 20 mars 2020 et que la S.C.I. La Mercière affirme l’avoir retirée en avril 2020, sans contestation de la part des consorts [R] dans leurs écritures. Par ailleurs, comme il a été dit ci-avant, il n’est pas démontré que le propriétaire du fonds servant ou ses locataires ont stationné un ou plusieurs véhicules sur l’assiette de la servitude de passage. Dès lors, au regard des seuls troubles, nuisances ou atteintes dont la démonstration est rapportée, et en partant de l’hypothèse où la clôture litigieuse a été retirée en avril 2020, une somme de 2 500,00 euros à titre de dommages intérêts sera allouée aux consorts [R] pour l’atteinte portée pendant au moins deux mois à leur droit de propriété mais également au libre exercice de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds. Il ne sera pas fait droit aux plus amples demandes d’indemnisation pour troubles de jouissance du fait de la destruction de la rampe d’accès au bâtiment édifié sur la parcelle A n°[Cadastre 3], l’auteur de cette destruction n’étant pas connu, ou pour dénaturation de la servitude de passage, cette demande se confondant avec la demande formée pour troubles subis dans l’exercice de cette même servitude.
Enfin, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte en cas d’atteinte future au droit de propriété des consorts [R] ou d’entrave future à l’exercice de leur droit de passage sur le fonds de la S.C.I. La Mercière. Il appartiendra aux demandeurs de faire constater le trouble ou l’atteinte allégué et de saisir la juridiction compétente, en référé ou au fonds, pour le faire cesser.
Sur la demande de remise en état de la façade de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] pour création de vues sur la servitude de passage :
Les consorts [R] demandent au tribunal d’enjoindre à la S.C.I. La Mercière, qui a transformé la façade de son bien en supprimant la porte et les deux petites fenêtres existantes en une grande porte-fenêtre, ce qui constitue une vue non consentie sur leur droit de passage.
Cependant, selon l’article 678 du code civil, “on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”. L’article 679 de ce même code ajoute que “on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance”.
En l’espèce, en transformant la façade de son bien, la S.C.I. La Mercière a ouvert une vue droite non sur le fonds d’autrui mais sur son propre fonds, peu important que celui-ci soit grevé d’une servitude de passage, de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre. Si, par ailleurs, cette porte-fenêtre crée une vue oblique sur le fonds voisin, propriété des consorts [R], ces derniers ne démontrent nullement qu’il y a moins de 6 décimètres, ou 0,60 mètres, entre le bord extérieur de cette porte-fenêtre et la limite de propriété. Dès lors, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en suppression de cette vue.
Sur la demande en cessation d’un trouble anormal de voisinage formée par la S.C.I. La Mercière:
La S.C.I. La Mercière demande au tribunal de condamner les consorts [R] à déplacer le bloc de climatisation installé le long de la façade Nord de leur bâtiment édifié sur la parcelle A n° [Cadastre 3] au motif que cet élément d’équipement leur occasionne une gêne constituant un trouble anormal de voisinage.
Cependant, la S.C.I. La Mercière ne produit absolument aucune pièce pour fonder sa demande, ne justifiant ni de la réalité du trouble allégué, ni, a fortiori, de son caractère “anormal”. Celle-ci sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [Z] [T] veuve [A] pour procédure abusive :
Le seul fait que les consorts [R] aient agi contre Mme [Z] [T] veuve [A] en son nom personnel et non en sa qualité de gérante de la S.C.I. La Mercière, opérant une confusion entre la personne physique et la personne morale, ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice de ces derniers, en l’absence de démonstration de leur mauvaise foi, voire de leur intention de lui nuire, de sorte que la demande reconventionnelle en indemnisation formée à ce titre par Mme [Z] [T] veuve [A] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.I. La Mercière, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000,00 euros sera allouée aux consorts [R], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Le droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au conseil des consorts [R], qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la preuve que la rampe d’accès à la porte-fenêtre de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n° [Cadastre 6], propriété de la S.C.I. La Mercière, empiète sur la parcelle A n° [Cadastre 3], propriété de M. [N] [R] et de M. [F] [R], n’est pas rapportée par ces derniers,
En conséquence, DÉBOUTE M. [N] [R] et M. [F] [R] de leur demande en suppression sous astreinte de cette rampe, ainsi que de leur demande de dommages intérêts pour atteinte à leur droit de propriété à ce titre,
CONSTATE que la S.C.I. La Mercière ne conteste pas que la clôture grillagée qu’elle a installée devant la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6], empiète sur la parcelle A n° [Cadastre 3], propriété de M. [N] [R] et de M. [F] [R],
CONSTATE que la S.C.I. La Mercière ne conteste pas que la clôture grillagée qu’elle a installée devant la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6], obstrue le droit de passage conventionnel dont bénéficie la parcelle A n° [Cadastre 3], propriété de M. [N] [R] et de M. [F] [R],
CONSTATE également que la S.C.I. La Mercière ne rapporte pas la preuve de la suppression de ladite clôture en avril 2020,
En conséquence, CONDAMNE, si besoin est, la S.C.I. La Mercière à faire cesser cet empiétement mais également cette entrave au libre exercice de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie la parcelle A n° [Cadastre 3], en supprimant la clôture grillagée et recouverte d’un brise-vue installée devant la maison d’habitation édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement,
DIT que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai d’UN MOIS au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE également, si besoin est, la S.C.I. La Mercière à supprimer tout autre obstacle qui porterait atteinte au libre exercice de leur droit de passage conventionnel par les propriétaires du fonds dominant, cadastré section A n° [Cadastre 3], et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement,
DIT que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai d’UN MOIS au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de ces astreintes,
RAPPELLE aux parties que, par application des articles 701 et 702 du code civil et des clauses de l’acte notarié du 10 avril 2006 relatives à la servitude de passage constituée sur la parcelle A n° [Cadastre 6] au profit de la parcelle A n° [Cadastre 3], ni le propriétaire du fonds dominant, ni le propriétaire du fonds servant ne peuvent stationner un véhicule sur l’assiette de cette servitude de passage conventionnelle,
CONDAMNE la S.C.I. La Mercière à payer à M. [N] [R] et à M. [F] [R] ensemble une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’empiétement sur leur fonds de cette clôture, mais également à l’entrave occasionnée par cette même clôture au libre exercice par ces derniers de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds,
DÉBOUTE, en raison de leur carence probatoire, M. [N] [R] et M. [F] [R] de leurs plus amples demandes,
DÉBOUTE, en raison de sa carence probatoire, la S.C.I. La Mercière de sa demande en cessation d’un trouble anormal de voisinage,
DÉBOUTE Mme [Z] [T] veuve [A] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive
CONDAMNE la S.C.I. La Mercière aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.C.I. La Mercière à payer à M. [N] [R] et à M. [F] [R] ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Maître Alain Baduel, de la S.C.P. Baduel, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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