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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKH
[W] [I], [T] [I]
C/
[H] [Y], [L] [K]
le
— Expéditions délivrées à
— la SELARL CAROLINE MAZERES
— SELAS SALVIAT + [L]-PIGNEUX + [V] ET ASSOCIES
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 20 Mai 1971 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELAS SALVIAT + [L]-PIGNEUX + [V] ET ASSOCIES
Madame [T] [I]
née le 07 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS SALVIAT + [L]-PIGNEUX + [V] ET ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [H] [Y]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CAROLINE MAZERES
Monsieur [L] [K]
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CAROLINE MAZERES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2023, Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I] ont donné à bail à Monsieur et Madame [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Ce contrat de location saisonnière a été conclu pour une durée de 90 jours, soit pour la période du 1er novembre 2023 au 1er février 2024 pour un loyer mensuel de 700€
Un deuxième contrat de location saisonnière a été conclu du 1er février 2024 au 1er mai 2024 pour le même montant de loyer.
Un troisième contrat identique a été signé du 1er Mai 2024 au 1er août 2024.
Le 30 août 2024, les bailleurs ont délivré par acte de commissaire de justice une sommation de quitter les lieux.
Une sommation de payer la somme de 1400€- a également été délivrée aux locataires au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I] ont assigné Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 1400€ correspondant aux loyers et charges impayés outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2024
— Condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] à payer une somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée le 1er juillet 2025.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I], régulièrement représentés par leur conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10100€ au mois de juillet 2025 et modifie leurs demandes par conclusions comme suit :
A titre principal
— Débouter les locataires de leurs demandes ;
Dans l’hypothèse d’une requalification des contrats en bail d’habitation ;
— DIRE et juger que les troubles dont les locataires sont à l’origine, sont constitutifs de manquement graves et répétés des preneurs à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence
— Prononcer la résiliation judiciaire de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour manquement graves et répétés des preneurs à leurs obligations contractuelles ,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] et supprimer le délais de deux mois prévu à l’article 412-1 su CPCE et à défaut le réduire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au montant de 8000€ arrêté au 30 avril 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges dus, sauf à parfaire ;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire et si la résiliation judiciaire du bail n’était pas prononcée
— Ordonner la reprise immédiate du paiement des loyers et charges dus par les preneurs ;
En tout état de cause
Dans l’hypothèse d’une requalification des 3 baux saisonniers en bail d’habitation verbale,
— Constater qu’il s’agit d’une location meublée ;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au montant de 8000€ arrêté au 30 avril 2025 au titre des loyers et charges dus, sauf à parfaire ;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au montant de 2000€ au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] au montant de 65€ au titre du préjudice financier subi;
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K] à payer une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
En défense, Madame [H] [Y] et Monsieur [L] [K], représentés par leur conseil, s’opposent aux demandes de leurs bailleurs et sollicitent de:
— Débouter les preneurs de leurs demandes ;
— Condamner les bailleurs à faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement;et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
— Condamner les bailleurs à procéder au relogement des locataires dans des conditions similaires sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
— Condamner les bailleurs à payer aux preneurs la somme de 8000€ au titre de leur préjudice de jouissance subi ;
A titre subsidiaire
— Leur accorder des délais de paiement de 36 mois pour apurer leur dette :
— Condamner les bailleurs à payer une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat de bail
La durée du bail saisonnier meublé ne peut excéder 9 mois. Aucun renouvellement ne peut être prévu.En l’espèce, les trois contrats litigieux des 21 octobre 2023, 1er février 2024 et 1er mai 2024 ont été conclus sans interruption chacun pour une durée de 90 jours.Le logement est un logement meublé.En conséquence, la location dont s’agit répond aux disposition du contrat de location verbal meublé. Les parties seront donc soumises aux disposition du contrat de bail meublé
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
— Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
— L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
— L’article 1217 du code civil dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
obtenir une réduction du prix;
provoquer la résolution de la vente;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
— l’article 1224 du même code dispose que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.»
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— l’article 7 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé :
1)de payer le loyer et charges récupérables aux termes convenus ; Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L843-1 du code de la construction ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
— d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;(…). »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties ne comporte pas une clause de résiliation de du bail.
Aucun commandement de payer n’a été délivré aux locataires.
Les bailleurs communiquent une sommation de payer les loyers et les charges délivrée au locataire par commissaire de justice le 23 août 2024 ainsi qu’une une sommation de quitter les lieux.
Cette sommation n’a été suivie d’aucun effet et les locataires n’ont pas justifié du paiement depuis le mois de juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées, et notamment de la sommation de payer et de justifier de l’occupation des lieux que les locataires n’ont pas effectué le paiement des loyers dus. Cet arriéré des loyers de 8000€ à la date du 30 avril 2025 n’est pas contesté par les preneurs ; A titre subsidiaire ils demandent des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme.
La non communication de la souscription d’une assurance habitation n’est également pas contestée.
Ce défaut de régularisation fonde les bailleurs à se prévaloir de la résiliation judiciaire du bail à la date de la décision à intervenir.
.
Dès lors, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement .
Les bailleurs sont fondés à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de réalisation de mesures conservatoires
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] demandent la réalisation de mesures conservatoires indispensables à assurer l’obligation de délivrance due par les bailleurs sous astreinte.( réalisation de travaux de mise en conformité, relogement des locataires.)
Cependant, cette demande implique qu’ils bénéficient toujours d’un contrat de bail en cours.
La résiliation du contrat étant acquise, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande des preneurs de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] demandent que leurs bailleurs soient condamnés à leur verser 8000€ au titre de dommages et intérêts .
Les locataires reprochent à leurs bailleurs des conditions de logement indécentes et un non respect total de la législation sur les contrats de location saisonnière.
D’une part, Ils expliquent que la nature des contrats signés les a empêché de bénéficier des prestations logement auxquelles ils pouvaient prétendre.
D’autre part, ils communiquent deux rapports des services du SIBA dont ils indiquent que l’insalubrité du logement est constaté.
Le 1er rapport d’inspection relatif à l’état sanitaire du logement du 13 septembre 2024 indique que le logement doit être ventilé et que l’installation électrique n’est pas conforme.
Le rapport d’inspection du 9 janvier 2025 conclue à la non décence du logement et au manquement au RSD.
Les bailleurs justifient que les locataires refusent toute intervention d’entreprise pour procéder aux travaux qui s’imposent.
D’autre part, les bailleurs justifient de travaux électriques pour la mise en conformité du logement et le dernier rapport du SiBA du 26 juin 2025 confirme la mise en conformité de l’installation électrique.
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] n’explicitent pas les préjudices subis et le quantum sollicité.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I] indiquent que leur créance s’établirait à la somme de 8000€ à la date du 30 avril 2025.
La dette locative n’est pas contestée. Les preneurs sollicitent seulement un montant de réparation de préjudice à hauteur du montant de la dette locative.
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront donc condamnés au paiement de la somme de 8000€ pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 avril 2025 (échéance du mois avril incluse).
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges , soit 700€ à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Ces somme porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de condamnation solidaire des consort [Y] [K] n’étant plus sollicitée par les époux [I] tant dans leur conclusions récapitulatives qu’à l’audience du 1er juillet 2025, les condamnations des preneurs ne seront pas assorties de condamnation solidaire.
S’agissant de la demande de délais de paiement ainsi que pour quitter les lieux
D’une part, les délais sollicités par Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] ont été de fait accordés du fait de la durée de la présente procédure.
D’autre part, les preneurs ne justifient pas avoir repris le paiement des loyers en cours.
En conséquence, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de suppression ou de réduction du délais de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile
Les bailleurs sollicitent la suppression du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, pour faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef tel que prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code de procédure civile
Les bailleurs ne justifient pas de leur prétention;
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en réparation du préjudice moral des bailleurs et leur demande de remboursement 65€
Les bailleurs sollicitent 2000€ en réparation du préjudice moral.
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] indiquent avoir été très impactés psychologiquement par le comportement hostile de leurs locataires.
Cependant ils ne communiquent aucun élément probant à l’appui de leur demande.
S’agissant de la demande de remboursement d’une consultation de Madame [I] auprès d’un psychologue; cette demande sera également rejetée faute de justifier du fondement de la demande.
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens , à moins que le le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de rejeter le demande des parties, faute de justificatif des frais exposés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location verbal meublé pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 8];
AUTORISE, à défaut pour Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 700€ pour le logement ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I] la somme de 8000€ arrêtée au 30 avril 2025 pour le logement loué avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [T] [I], à compter de la signification du présent jugement pour le logement, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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