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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [P]
née le 16 Mai 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232024015685 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [V] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Z] [A]
Assesseur collège salarié : [L] [D]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de : Doriane SWERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [P]
[7]
Me Fanny CIONCO, toque 1140
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/03/2024, Madame [B] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [7] du 16/10/2023, et qui fixe à 25 % dont 2 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle suite au certificat d’aggravation du 02/05/2023, et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours amiable, en raison d’un accident du travail du 22/05/2007, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelle d’un traumatisme rachidien, consistant essentiellement en la persistance de lombalgies ».
L’accident du 22/05/2007 a été consolidé initialement le 16/06/2008, sans séquelles indemnisables. Le taux a été révisé et porté à 20 % par décision notifiée de la [6] le 27/08/2008.
Puis la caisse a notifié le 22/04/2010 une nouvelle décision en fixant le taux à 22 % suite au jugement du TCI du 08/01/2010.
Une rechute est intervenue le 11/09/2021, consolidée le 05/04/2022, avec retour à l’état antérieur.
Le recours porte donc sur le taux d’IPP révisé le 16/10/2023 et fixé à 25 % dont 2 % de taux socio professionnel.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [B] [P] était présente assistée de son conseil Me Fanny CIONCO et en présence de son fils Monsieur [X] [P]. Elle sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu de ses douleurs qu’elle qualifie d’importantes avec des irradiations dans tout le corps, et fait état de souffrances psychologiques. Elle indique être à la retraite. Elle n’a pas formulé de demande sur le taux socio professionnel.
La [7] était comparante, représentée par Monsieur [F]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et rappelle que 5 rechutes successives entre juillet 2009 et janvier 2020 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse. La [6] précise qu’en l’espèce il convient d’indemniser uniquement le rachis lombaire. Elle rappelle par ailleurs que l’assurée a été placée en invalidité catégorie 2 entre le 01/02/2011 au 31/05/2023, puis au régime pension vieillesse à compter du 01/06/2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [B] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/10/2023 qui a été rejeté implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 12/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [R] [H], médecin consultant, relève d’après les réponses apportées par Madame [B] [P], des douleurs cervicales et dorsales et l’impossibilité de se pencher en avant. Le médecin consultant retient, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un défaut d’antéflexion lié à l’arthrodèse et déjà pris en compte. Les douleurs cervicales et dorsales ne sont pas liées à l’accident de travail initial.
Le Professeur [R] [H] ne relève pas de signe de Lasègue, la position jambes tendues sur la table d’examen est tenue, les réflexes ostéotendineux sont perçus, il n’y a pas de déficit moteur ou sensitif, pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant considère que le taux de 23 % est largement attribué.
Par ailleurs, les éléments de syndrome anxieux invoqués par l’assurée n’ont pas à être pris en compte dans la mesure où aucune demande de prise en charge à ce titre n’a été formulée.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 23 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [P] ;
CONFIRME la décision notifiée par la [7] du 16/10/2023, confirmée implicitement par la [5], et MAINTIENT à 25 % dont 2 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [P] en raison de son accident du travail du 22/05/2007;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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