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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 22/00647 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XF6R
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. YPSILON
C/
[H] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. YPSILON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société YPSILON, dirigée par Monsieur [G] [Z], architecte DLPG, la mise en œuvre de travaux de transformation de son appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 4], selon contrat de maîtrise d’œuvre du 16 juillet 2019.
Le contrat prévoyait une rémunération de l’architecte à hauteur de 11 % du montant total des travaux estimé à 200.000 euros HT, soit la somme de 22.000 euros HT.
La société YPSILON a sollicité le paiement de la note d’honoraire n°63-3-2021 du 14 septembre 2020 d’un montant de 1.156,25 euros HT.
Des divergences sont alors apparues entre les intéressés sur l’étendue de la mission confiée à l’architecte.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2020, Monsieur [H] [J] a fait part à la société YPSILON de son refus de régler la note d’honoraire n°63-3-2021 adressée le 14 septembre 2020 et a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 12 octobre 2020, la société YPSILON a pris acte de la résiliation du contrat la liant à Monsieur [H] [J] et a sollicité le règlement de la somme de 4.625 euros HT, correspondant au solde des honoraires ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 20%.
En l’absence de réponse, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021, la société YPSILON a mis en demeure Monsieur [H] [J] de lui régler la somme de 4.625 euros HT, outre des pénalités de retard s’élevant à la somme de 385,26 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2022, la société YPSILON a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de règlement des honoraires impayés.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, la société YPSILON demande au tribunal, au visa des anciens articles 1103, 1231-1 et 1342-2 du code civil, de :
— Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société YPSILON la somme principale de 4.625 euros HT (soit 5.550 euros TTC) au titre de la note d’honoraires n° 63-3-2021 du 12 octobre 2020 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que ces intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la décision à intervenir selon l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société YPSILON les indemnités contractuelles de retard s’élevant au jour des présentes à la somme de 493,25 euros, somme restant à parfaire ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de remboursement de la somme de 1.914 euros ;
— Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société YPSILON la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société YPSILON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [J] aux dépens ;
— Ordonner, selon l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mars 2020, Monsieur [H] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 et 1188 du code civil, de :
— Débouter la société YPSILON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société YPSILON à payer à Monsieur [H] [J], la somme de 1.914 euros ;
— Condamner la société YPSILON à payer Monsieur [H] [J], une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société YPSILON aux entiers dépens de l’instance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des honoraires et la demande reconventionnelle en restitution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1188 du code civil, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur l’étendue du contrat de maîtrise d’œuvre :
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte du 16 juillet 2019, signé par les parties, que Monsieur [H] [J] a confié à la société YPSILON une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation d’un appartement et consistant en des travaux de « rénovation appartement, surélévation, création balcon ».
La rémunération totale de l’architecte était fixée à la somme totale de 22.000 euros HT « au pourcentage », un tableau d’échelonnement des versements faisant état des sommes dues à chaque étape de la mission.
La société YPSILON a présenté, le 14 septembre 2020, une première note d’honoraires n°63-3-2021 d’un montant de 600 euros HT correspondant à la phase 2 « PRE – APS » et à la phase 3 « APD – DPC », établie sur la base du temps passé.
Par courriel du 6 octobre 2020, Monsieur [H] [J] a contesté le bien-fondé de cette facture au motif, d’une part, que l’esquisse proposée ne respectait pas leurs souhaits, et, d’autre part, qu’il ne pouvait être considéré que la phase APS et APD était achevée, les éléments produits n’étant constitués que d’esquisses, ne comportant aucune information quant aux volumes.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 7 octobre 2020, la société YPSILON a sollicité le paiement de la note d’honoraire n°63-3-2021 du 14 septembre 2020 d’un montant de 1.156,25 euros HT, au lieu et place de la note d’honoraires n°63-3-2021 d’un montant de 600 euros HT.
Monsieur [H] [J] s’est également opposé au paiement de cette note d’honoraires révisée en faisant valoir qu’il avait d’ores et déjà réglé la somme de 3.500 euros au titre des avant-projets sommaires facturés selon la note d’honoraires n°1. 63-1-1913 du 18 juillet 2018 d’un montant de 900 euros HT puis celle du 29 octobre 2019 au titre de la note d’honoraires n° 2. 63-2-1923 d’un montant de 2.600 euros HT.
Ainsi, la note d’honoraires n° 63-3-2021 v3 du 12 octobre 2020 dont il est sollicité le paiement devant le tribunal, comprenant les montants non réglés et l’indemnité de résiliation à chaque phase de mission interrompue s’élève à la somme de 4.625 euros HT, est détaillée de la manière suivante :
« – Phase 1 OAD : 555,00€ HT
— Phase 2 PRE – APS : 962,00€ HT
— Phase 3 APD – PDC : 592,00€
— Phase 3 PCGC : 666,00€
— Phase 4 DCE – MDT – VISA : 444,00€
— Phase 5 DET : 1 258,00€
— Phase 6 AOR – DOE :148,00€
Total : 4 625,00€ HT (5 550€ TTC) ".
Monsieur [H] [J] soutient que la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société YPSILON comprenait :
— La surélévation partielle de l’immeuble [Adresse 3],
— La création d’un balcon,
— Le prolongement de la mezzanine du 1er étage en structure métallique qui était selon lui comprise dans la mission de « rénovation de l’appartement », prévue au contrat d’architecte du 16 juillet 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [J] produit un échange de courriels avec la société YPSILON, datés du 14 et 28 juin 2019, antérieurs à la conclusion du contrat d’architecte, aux termes desquels Monsieur [G] [Z], président de la société YPSILON, évoque la mission de l’ingénieur structure, sollicité dans le cadre des travaux de rénovation et indique que son étude comprend :
— " la modification de la charpente en vue d’une surélévation partielle,
— La faisabilité d’un balcon en structure métallique,
— La faisabilité pour un prolongement de la mezzanine du 1er étage en structure métallique également ".
Dans ce courriel du 14 juin 2019, Monsieur [G] [Z] précise qu’il est « préférable de rester aux estimations précédemment discutées (soit 200.000 euros HT au CCP) » et que « ces estimations sont affinées au fur et à mesure de l’avancement du projet par phase (esquisse, avant-projet et projet). Une fois le projet défini et validé, il est alors demandé à plusieurs entreprises des devis de travaux ».
Monsieur [H] [J] produit également son courriel de réponse, daté du 14 juin 2019, aux termes duquel il s’assure auprès de Monsieur [G] [Z] que l’ingénieur structure « sera en mesure de nous faire son étude complète (toiture, mezzanine, terrasse, sol) dans l’enveloppe que vous avez estimée et ne pas avoir de surprise en signant avec vous sur ce poste ».
Dans le courriel du 28 juin 2019, produit aux débats, Monsieur [G] [Z] confirme que la mission de conception confiée à l’ingénieur structure comprend la fourniture de plans de principe de structure pour :
— " Créer une extension de la mezzanine en structure métallique ou bois,
— Modifier la charpente existante côté cour de service,
— Créer un balcon sur la façade cour ".
Monsieur [G] [Z] précise ensuite dans ce courriel que « au sujet de mes honoraires, jusqu’au dépôt d’un permis de construire ou déclaration préalable, ils s’élèvent à 32 % soit environ 7.000 euros HT (comprenant le relevé de l’existant, les études préliminaires, l’avant-projet sommaire et définitif et le dossier de demande PC ou déclaration préalable ».
Interrogé par Monsieur [H] [J], par courriel du 15 juillet 2020, sur la création d’une mezzanine, en raison d’un refus opposé par la copropriété, Monsieur [G] [Z], en réponse du 7 août 2020, assure à ce dernier que « concernant ma mission (pour la création de la mezzanine), elle est définie au contrat que nous avions signé le 16/07/2019 ».
Enfin, Monsieur [H] [J] produit 3 notes d’honoraires aux débats, à savoir :
— La note d’honoraires n°1. 63-1-1913 du 18 juillet 2018 d’un montant de 900 euros HT,
— La note d’honoraires n° 2. 63-2-1923 du 29 octobre 2019 d’un montant de 2.600 euros HT,
— La note d’honoraires n° 2. 63-2-1923 du 29 octobre 2019 d’un montant de 2.860 euros HT, d’un montant de 2.600 euros HT suite à la réclamation de Monsieur [H] [J] estimant que la précédente note d’honoraire ne respectait pas le tableau d’échelonnement des versements prévoyant le versement de 16 % des honoraires à la fin de la phase APS.
A l’inverse, la société YPSILON fait valoir que la création de la mezzanine n’était pas incluse dans sa mission de maîtrise d’œuvre telle que définie par le contrat d’architecte du 16 juillet 2019 et qu’il s’agissait donc d’une nouvelle mission justifiant l’établissement d’une nouvelle note d’honoraires n° 63-3-2021. La société YPSILON soutient que les notes d’honoraires n°1. 63-1-1913 du 18 juillet 2018 et n° 2.63-2-1923 du 29 octobre 2019 d’un montant de 2.860 euros, soit au total la somme de 3.500 euros, correspondaient à l’étude de rénovation et d’agrandissement de la toiture, n’incluant pas la prestation d’extension de la mezzanine. Elle ajoute que cette facture a été réglée par le maître d’ouvrage, démontrant son approbation sans réserve de la mission accomplie.
Afin d’appuyer ses dires, la société YPSILON verse aux débats :
— Un courriel du 23 mai 2019 de Monsieur [H] [J] faisant état du projet pour son appartement, incluant : le rehaussement partiel de sa toiture, la création d’un balcon-terrasse, le remplacement de la verrière existante et l’installation d’un plancher chauffant au 2ème étage,
— Un échange de courriels du 21 novembre 2019 relatif au montant de la note d’honoraires n° 2. 63-2-1923 du 29 octobre 2019 d’un montant de 2.600 euros HT, contestée par le maître d’ouvrage.
S’agissant de l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société YPSILON, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [J] a confié à cette dernière 3 missions comprenant notamment la création d’une mezzanine au 1er étage de son appartement. En effet, il résulte des courriels des 14 et 28 juin 2019 que Monsieur [H] [J] a inclus la création d’une mezzanine dans le projet de transformation de son appartement. C’est donc à l’aune de ces éléments que le contrat d’architecte du 16 juillet 2019, signé par les parties, doit être interprété, à savoir que les travaux de « rénovation de l’appartement » comprennent la création d’une mezzanine. Si la société YPSILON verse aux débats des courriels en date du 23 mai 2019 ne faisant pas état de ce projet de création d’une mezzanine, il convient de souligner que ces échanges sont antérieurs à la conclusion du contrat d’architecte et qu’ils sont contredits par les échanges de juin 2019 aux termes desquels les parties s’accordent sur l’étendue des missions confiées à l’architecte.
Au surplus, il ressort du cahier des clauses générales, versé aux débats par la société YPSILON, que l’article G.6.2.3 prévoit que « au cours des études, l’architecte informe le maître d’ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération. Au cours des travaux, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord du maître d’ouvrage ». Ainsi, il appartenait à la société YPSILON, d’aviser le maître de l’ouvrage, non professionnel, que les travaux de création de la mezzanine n’étaient pas prévus au contrat d’architecte et devaient faire l’objet d’un avenant et d’une facturation distincte.
Or, il ressort du courriel du 15 juillet 2020, que la société YPSILON, interrogée par le maître d’ouvrage qui a explicité son souhait que le projet de création de la mezzanine entre dans le budget fixé de 200.000 euros, a assuré à ce dernier que « la mission de création de la mezzanine est définie au contrat du 16 juillet 2019 ».
De surcroit, la société YPSILON soutient dans ses écritures qu’une première étude portant sur la rénovation et l’agrandissement de la toiture, qu’elle verse aux débats, a été communiquée au maître d’ouvrage en décembre 2019. Or, il apparait que ces esquisses intitulées « mezzanine escalier » comprennent une mezzanine, admettant ainsi que le projet comprenait la création de ladite mezzanine, dont l’esquisse et les plans ont été facturés au maître d’ouvrage selon la note d’honoraire n° 2. 63-2-1923 du 29 octobre 2019.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, il est établi que les phases OAD et PRE- APS ont été intégralement réglées par Monsieur [H] [J].
Monsieur [H] [J] sollicite reconventionnellement la restitution des honoraires trop perçus pour la phase APS, qu’il estime à la somme de 1.914 euros. En effet, le contrat d’architecte prévoyait que le montant total des honoraires, estimé à la somme de 22.000 euros, serait versé suivant l’échelonnement suivant :
— " Ouverture administrative du dossier (OAD) : 3 %
— Etudes préliminaires (PRE) : 8 %
— Avant-projet sommaire (APS) : 16 % "
Monsieur [H] [J] estime que la société YPSILON n’a effectué que les missions correspondant aux études préliminaires.
Or, il résulte des notes d’honoraires produites aux débats que les sommes ont été facturées au titre des phases OAD, PRE et APS, ce que Monsieur [J] n’a pas contesté à la réception des notes d’honoraires désormais contestées ou lors de la résiliation du contrat d’architecte.
De surcroit, ses allégations quant à la nature des projets produits par la société YPSILON ne sont pas étayées, ce dernier ne produisant pas aux débats les plans ni esquisses contestées.
Dans ces conditions, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de remboursement.
2. Sur la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il est constant que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 7 octobre 2020.
La société YPSILON sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue en application de l’article G.9.2.2. du cahier des clauses générales du contrat, applicable en l’absence de faute de l’architecte.
Afin de se soustraire à son obligation de paiement, Monsieur [H] [J] se prévaut de l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société YPSILON, auquel il reproche l’émission de factures injustifiées, excluant l’octroi d’une indemnité de résiliation conformément à l’article 9.2.1 du CCG.
Selon l’article 9.2.1 du CCG relatif à la résiliation pour faute de l’architecte, " en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.
Le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maitre d’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
— Des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément,
— Des intérêts moratoires.
En revanche, l’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation compensant en tout ou partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ".
Néanmoins, il ressort des éléments précédemment évoqués que la société YPSILON a commis une infraction aux stipulations du contrat d’architecte en facturant des prestations déjà réglées de nature à justifier une résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage.
S’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] [J] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2020 à la société YPSILON lui notifiant sa décision de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre en raison d’une perte de confiance et s’est abstenu de tout envoi d’une mise en demeure préalable indiquant les manquements reprochés au maître d’œuvre lui impartissant un délai pour leur mise en œuvre, il convient de noter que, par courriel du 14 septembre 2020, Monsieur [J] a contesté la note d’honoraires du 14 septembre 2020 d’un montant de 600 euros HT puis, par courrier du 6 octobre 2020, suite à l’établissement d’une facture modifiée d’un montant de 1.156, 25 euros, a de nouveau contesté la facturation émise.
Force est de constater que, par courrier du 14 octobre 2020, la société YPSILON a pris acte de cette résiliation, malgré l’absence de respect de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société YPSILON sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [J].
Cependant, la société YPSILON ayant été déboutée de sa demande en paiement, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
4.Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société YPSILON, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la société YPSILON sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société YPSILON de l’ensemble de ses demandes :
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société YPSILON au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société YPSILON aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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