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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/81998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81998 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ5X
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me ZERAH par LS
CE à Me ELLIAS par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CHLOE PRESTIGE
RCS de PARIS N° 843 730 474
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0164, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2089, lors de l’audience
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N]
Née le [Date naissance 1] 1978
Domiciliée chez [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0074
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11/09/2025, sur le fondement d’un jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris en date du 4/10/2024 et d’une ordonnance rendue le 27/03/2025 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, Mme [V] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société CHLOE PRESTIGE ouverts dans les livres de la Société Générale. La saisie lui a été dénoncée le 15/09/2025.
Par acte du 10/10/2025, la société CHLOE PRESTIGE a fait assigner Mme [V] [N] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 12/02/2026, la société CHLOE PRESTIGE s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de la notification du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris du 14/01/2026 ; En tout état de cause et subsidiairement,
Déclarer les saisies attribution pratiquées nulles pour absence de fondement au regard de l’absence de titre exécutoire ;condamner de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [V] [N] s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant de voir :
dire et juger qu’en persistant à refuser d’exécuter un jugement exécutoire la requérante a commis un abus de droit procédural ;condamner la société CHLOE PRESTIGE à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de son attitude dilatoire et abusive ;dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du 4/10/2024 produisent intérêts jusqu’à parfait paiement et que ces intérêts entrent dans l’assiette des mesures d’exécution forcée engagée par Mme [V] [N] ;constater que les intérêts continueront à courir jusqu’au complet règlement des sommes dues ;condamner la société CHLOE PRESTIGE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 12/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La notification du jugement du 14/01/2026 – qui semble au demeurant avoir débouté la requérante de sa demande de rectification d’erreur matérielle ainsi que la défenderesse l’a indiqué à l’audience – n’étant nullement nécessaire à la solution du litige (le jugement fondant la saisie étant bien exécutoire dans toutes ses dispositions nonobstant l’absence de notification du jugement rendu à propos de la requête en rectification d’erreur matérielle de la requérante – cf ci-dessous), la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la nullité de la saisie
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Selon l’article 501 du même code, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 462 dudit code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
[…]
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La radiation de l’instance d’appel, fût-ce pour défaut d’exécution de la décision de première instance, n’entraîne pas la suspension des délais de procédure impartis à l’appelant devant la Cour d’appel (voir en ce sens 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-11.671).
Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte ainsi de la combinaison des textes susvisés que l’introduction d’une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut en aucun cas avoir pour effet de suspendre le caractère exécutoire d’une décision déjà passée en force de chose jugée.
Mme [V] [N] n’avait donc pas à attendre de pouvoir notifier le jugement rendu sur la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la société CHLOE PRESTIGE pour pratiquer la saisie litigieuse.
Il n’est par ailleurs nullement justifié de la remise au rôle de la Cour de l’affaire, ni, a fortiori, du respect des délais de procédure impartis à l’appelant pour conclure sous peine de caducité de l’appel relevée d’office.
Le jugement du conseil des Prud’hommes fondant la saisie doit donc être considéré comme définitif et exécutoire dans toutes ses dispositions.
La demande visant au prononcé de la nullité de la saisie sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il est manifeste que la société CHLOE PRESTIGE n’a pas exécuté spontanément la décision du Conseil des Prud’hommes fondant la saisie. Le compte saisi étant largement créditeur au moment de la mesure, qui s’est révélée entièrement fructueuse, cette inexécution procède ainsi manifestement d’une décision volontaire de la requérante. Eu égard aux termes du jugement fondant la saisie, la société CHLOE PRESTIGE ne pouvait par ailleurs ignorer que sa requête en rectification d’erreur matérielle, introduite plus d’une année postérieurement au prononcé de la décision, serait rejetée.
Le recours à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée participe également à cette stratégie dilatoire dès lors que les moyens développés à l’appui de ce recours se concentrent sur la procédure en rectification d’erreur matérielle qui, elle-même, n’aurait en tout état de cause pu aboutir qu’à minorer la créance de la défenderesse de la somme de 22800 euros, qu’il convient de mettre en regard des 141657,09 euros dont le paiement est poursuivi au travers de la saisie.
La résistance abusive est dès lors caractérisée.
L’importance et la nature des sommes dont Mme [V] [N] a été indûment privée pendant près de 18 mois justifient ainsi de lui allouer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du déficit de trésorerie et du préjudice moral subi.
Sur les autres demandes reconventionnelles
Le juge de l’exécution ne disposant pas des pouvoirs lui permettant de modifier une décision de justice en y ajoutant des dispositions non prévues au dispositif, les autres demandes reconventionnelles de Mme [V] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHLOE PRESTIGE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [N] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société CHLOE PRESTIGE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie ;
CONDAMNE la société CHLOE PRESTIGE au paiement à Mme [V] [N] de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevables les autres demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société CHLOE PRESTIGE à payer à Mme [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHLOE PRESTIGE aux dépens.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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