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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3HG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société AQUA DISTRIBUTION
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 798 092 854,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Suivant acte sous seing privé du 19 Janvier 2016, les consorts [T] ont donné un bail à
la société AQUA DISTRIBUTION, des locaux situés sur la Commune de [Localité 7] ([Localité 5]), [Adresse 2].
Le bail a commencé à courir le 19 Janvier 2016, pour se terminer le 18 Janvier 2025.
Le loyer était fixé à la somme de 42 000€ HT par an.
La société AQUA DISTRIBUTION, depuis son entrée dans les lieux, s’est plainte d’infiltrations par la toiture, l’ayant conduit à adresser plusieurs courriels aux bailleurs.
Un constat sur ce point a été dressé le 10 Février 2016.
Des travaux vont être réalisés à la fin du mois d’octobre 2024.
Néanmoins, malgré cette intervention, la société AQUA DISTRIBUTION a fait constater le 20 novembre 2024, le 22 novembre 2024 puis le 28 janvier 2025 la persistance des infiltrations.
La société AQUA DISTRIBUTION a saisi en référé le président du tribunal judiciaire d’ANNECY formant à l’encontre des consorts [T] les demandes suivantes :
“
À titre principal,
AUTORISER la société AQUA DISTRIBUTION à consigner, entre les mains de tout séquestre désigné par la juridiction, les loyers dus aux Consorts [T] jusqu’à ce que ceux-ci réalisent des travaux définitifs permettant de mettre un terme à toutes infiltrations dans le local par la toiture.
À titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira à votre juridiction de désigner ayant pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre tous documents utiles,
— Décrire les désordres affectant la toiture des locaux donnés à bail,
— Dire si les travaux effectués en 2024 par Monsieur [T] l’ont été dans les règles de l’art,
— Donner son avis sur la cause des infiltrations,
— Déterminer les travaux à mettre en œuvre pour mettre un terme à ces infiltrations,
— En chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les préjudices subis par la société AQUA DISTRIBUTION du fait de ces infiltrations récurrentes,
— Déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine après avoir répondu aux dires et observations des parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société AQUA DISTRIBUTION la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes.
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a finalement été retenue à celle du 28 juillet 2025.
A cette audience, la société AQUA DISTRIBUTION a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— les infiltrations sont anciennes et malgré une intervention fin octobre 2024, elles perdurent
— elle a fait preuve de patience et a toujours payé son loyer
— le manquement à l’obligation de délivrance et celle d’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée provoquée par la persistance et la récurrence des infiltrations constitue un trouble manifestement illicite
— elle n’a pas d’elle même suspendu le paiement des loyers.
Monsieur [W] [T] a formulé les demandes suivantes :
“
— débouter la société AQUA DISTRIBUTION de ses demandes
— condamner la société AQUA DISTRIBUTION à régler à monsieur [W] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société AQUA DISTRIBUTION aux entiers dépens.”
A l’appui de ses demandes, monsieur [T] fait valoir que :
— il y a une contestation sérieuse
— cette action est liée au congé avec offre de renouvellement tendant à la fixation du loyer qui a été délivré à l’entreprise le 10 juillet 2024 et elle se prévaut de l’état de la toiture multipliant les incidents dans le but de compromettre la réalisation des travaux de réfection entrepris par le bailleur
— la réfection totale de la toiture a été achevée fin octobre 2024
— les traces relevées n’ont pas entraîné d’arrêt même partiel de l’activité du preneur.
Il a précisé que monsieur [K] [T] et madame [D] [T] étaient tous deux décédés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera pris acte de ce que monsieur [K] [T] et madame [D] [T] étaient tous deux décédés.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pièces versées au dossier par la demanderesse sous la forme d’échanges de mails ainsi que les trois procès-verbaux de constat des 20 novembre 2024, 22 novembre 2024 et 28 janvier 2025 témoignent de l’ancienneté, de la récurrence et de la persistance des infiltrations subies par la locataire alors qu’elle règle son loyer.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner à qui incombe les travaux et leur nature, étant relevé qu’en l’espèce le bailleur a de lui-même fait rénover intégralement la toiture ce qui tend à conclure qu’il considère qu’ils étaient à sa charge, le bailleur doit permettre au preneur de jouir paisiblement des lieux en contrepartie de la perception des loyers, le locataire respectant quant à lui cette dernière obligation.
En l’espèce, il sera constaté que ce n’est pas une suspension du paiement des loyers qui est sollicitée mais une autorisation de consigner le loyer de sorte que la société AQUA DISTRIBUTION entend poursuivre le règlement des sommes dues en contrepartie de l’occupation des lieux.
Au regard de de l’ancienneté, de la récurrence et de la persistance des infiltrations subies, il sera fait droit à la demande principale de la société AQUA DISTRIBUTION selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la société AQUA DISTRIBUTION.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense ; en conséquence toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [W] [T] partie succombante.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la société AQUA DISTRIBUTION à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les loyers dus à monsieur [W] [T] jusqu’à la réalisation de travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations dans le local par la toiture.
DEBOUTONS la société AQUA DISTRIBUTION et monsieur [W] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNONS monsieur [W] [T] aux dépens de la présente instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître [H] [O] de la SARL [O] ET ASSOCIES
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