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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00504 – N° Portalis DB22-W-B7G-QT4C
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— CPAM DE LA NIEVRE
— Me Gabriel RIGAL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00504 – N° Portalis DB22-W-B7G-QT4C
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2018, M. [T], employé en qualité de chaudronnier-soudeur par la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 08 janvier 2018 ainsi rédigé : « opéré rupture coiffe des rotateurs épaule [gauche] ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 24 août 2021. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 40% à compter du 25 août 2021 et notifié ce taux à la société [5] le 06 septembre 2021.Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 07 mars 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixer le taux d’IPP à 35%.
Par requête, reçue au greffe le 27 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025. Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [P].
L’expert a établi son rapport le 25 juin 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions n°1 après expertise reçue au greffe le 22 septembre 2025 et demande au tribunal de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 5%, ou subsidiairement à 15% avec toutes les conséquences de droit. Elle sollicite également que la caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— à titre principal : d’annuler l’expertise réalisée par le Dr [P] et de confirmer le taux d’IPP de 35% attribué à M. [T],
— à titre subsidiaire : d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité du rapport de consultation médicale
Moyens des parties
La caisse fait valoir qu’aux termes de son rapport l’expert prétend ne pas avoir réceptionné le rapport d’incapacité rédigé par le service médical alors même qu’il l’a reçu le 05 mai 2025 comme en atteste l’avis de réception qu’elle produit. Elle estime ainsi que l’expert a réalisé sa mission sans avoir tenu compte de l’ensemble des éléments à sa disposition ce qui doit conduire à l’annulation de son rapport.
En réplique, la société [5] relève qu’à aucun moment le Dr [P] indique ne pas avoir reçu le dossier médical constitué par la caisse mais seulement ne pas disposer « des données de l’examen clinique lors de la visite chez le médecin conseil ». Elle fait ainsi valoir qu’il appartient à la caisse de justifier du contenu du courrier adresses au médecin expert pour accréditer ses dires et sa demande de nullité, ce qu’elle ne fait pas.
Réponse du tribunal
Peuvent notamment être sanctionnés par la nullité du rapport les manquements graves de l’expert dans l’exécution de sa mission, à la condition que la partie qui les invoque rapporte la preuve du manquement qu’elle invoque ainsi que d’un grief.
En l’espèce, s’il est exact qu’aux termes de son rapport le Dr [P] indique qu'« il s’agit d’un examen sur pièce. Nous ne disposons pas des données de l’examen clinique lors de la visite chez le médecin conseil », il convient toutefois de relever que la caisse ne justifie pas avoir effectivement transmis à l’expert les données de l’examen clinique de l’assuré réalisé le 22 juillet 2021 par son médecin conseil.
En effet, l’accusé réception qu’elle verse aux débats sans autre pièce (comme par exemple le courrier d’accompagnement des pièces médicales) ne permet pas, à lui seul, d’établir la liste des documents qu’elle a effectivement transmis à l’expert en vue de la réalisation de la consultation médicale sur pièces ordonnée par le tribunal de céans.
Il convient par ailleurs de relever que même sans disposer des données de l’examen clinique l’expert a rempli sa mission au regard des autres données médicales qui lui ont été transmises par les parties et de la situation de l’assuré qui avait repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à le 27 octobre 2020 comme agent logistique.
Dès lors, il convient de débouter la caisse de sa demande d’annulation du rapport de consultation médicale établi par le Dr [P] le 25 juin 2025.
1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
Moyens des parties
La société [5] fait valoir que le taux d’IPP de M. [T] doit être ramené à 5% conformément aux conclusions de son médecin conseil, le Dr [B], qui conclut qu’en l’état du dossier il est uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires. Subsidiairement, elle demande à ce que ce taux soit ramené à 15% conformément aux conclusions de l’expert.
En réplique, la caisse fait valoir que la CMRA, interrogée sur l’attribution du taux d’IPP au bénéfice de M. [T], en considération des arguments de la société requérante, a infirmé la décision du médecin-conseil et ramener ce taux à 35%. Elle ajoute que ce taux retenu reste conforme au barème indicatif AT/MP.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [T] à 40% pour les « séquelles d’une maladie professionnelle 57A : rupture de coiffe opérée à gauche chez un assuré gaucher. Complication : capsulite : limitation douloureuse importante des mouvements d’abduction et d’antépulsion impossibilité de réaliser les mouvements complexes ».
La CMRA a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux d’IPP à 35%.
Le Dr [B], médecin mandaté par la société [5], relève que « ce dossier pose problème sur le plan médico-légal ». Il indique qu'« aucun document ne vient valider ni documenter l’existence de la capsulite rétractile. Sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite […]. Une capsulite rétractile ou enraidissement de l’épaule est en rapport avec une inflammation de la synoviale. Elle survient le plus souvent après un traumatisme ou à l’occasion d’une immobilisation prolongée avec sous-utilisation du membre supérieur. Elle est également décrite au cours de maladies cardio-vasculaires, neurologiques, métaboliques (diabète, dysfonctionnement thyroïdiens ou maladies pulmonaires) ou bien après la prise prolongée de barbituriques ou de certains traitements antiberculeux. La capsulite rétractile est une pathologie qui guérit pratiquement toujours après 18 à 24 mois d’évolution ». Il ajoute que « la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplète, non-conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale. […] » et qu'« aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une amyotrophie du membre supérieur dominant chez un assuré alléguant une impotence fonctionnelle majeur depuis plusieurs années mais ayant repris l’activité professionnelle ». Il en conclut que « les insuffisances et discordances du rapport ne permettent pas de retenir des séquelles à type de « limitation douloureuse importante des mouvements d’abduction et d’antépulsion ». En l’état du dossier, il est uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires (le médecin conseil mentionne la prise de Paracétamol et Kétoprofène à la date de son examen) pouvant justifier un taux d’incapacité permanente de 5% ».
Aux termes de son rapport, le Dr [P] relève que « […] même en cas de capsulite rétractile, dans les suites d’un geste arthroscopique simple sans réparation importante, il n’y a pas de raison que les amplitudes articulaires de l’épaule soient très limitées au bout de presque 4 ans alors que le patient a entretemps repris une activité professionnelle. En effet, les effets d’une capsulite de l’épaule ne sauraient excéder 2 ans. Il s’agit d’une épaule dominante et si nous retenons une limitation légère à moyenne de tous les mouvements, le taux d’incapacité permanente total peut être fixé à 15% au regard du barème indicatif du code de la sécurité sociale ».
Les parties ne versent aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [T] à 15% à la suite de sa maladie professionnelle du 08 janvier 2018.
1. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre de sa demande d’annulation du rapport de consultation médicale établi par le Dr [P] le 25 juin 2025,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [X] [T] à 15% à la suite de sa maladie professionnelle du 08 janvier 2018,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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