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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01266
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 25/00383
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
Société [Q]
ET :
[C] [Y]
Débats à l’audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me Maxime MORENO
copie le :
à Monsieur [C] [Y]
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Q] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime MORENO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12.12.22, la société [Q] a donné à bail à M. [C] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 298,48 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10.10.24, la société [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 398,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14.01.25, la société [Q] saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [Y] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [C] [Y] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 551,07 euros au titre de la dette locative
o une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] [Y] aux dépens.
À l’audience, la société [Q] maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 1002,07 euros.
Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement sous réserve que M. [C] [Y] reprenne le paiement du loyer avant janvier.
M. [C] [Y] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il propose de payer la somme de 75 euros par mois pour apurer la dette.
Il fait valoir qu’il avait créé une micro-entreprise mais qui n’a pas prospéré, qu’il travaille temporairement dans une crèche, qu’il n’a eu de revenus depuis 3 mois.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10.10.24 pour la somme de 398,73 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11.12.24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [Q] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1002,07 euros arrêté au mois de octobre 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [C] [Y] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [C] [Y] à payer à la société [Q] la somme de 1002,07 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré et du décompte fourni que M. [C] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] [Y] de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société [Q] de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12.12.22 entre la société [Q], d’une part, et M. [C] [Y], d’autre part, sont réunies à la date du 11.12.24
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la société [Q] la somme de 1002,07 euros au titre de la dette locative
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la société [Q] une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte dans la dette locative
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de suspension de la clause résolutoire
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [Y] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens
DÉBOUTE la société [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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