Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6D3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] [G] épouse [V]
née le 07 Juillet 1975 à [Localité 5] (74),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSE
Société ARE Société
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 984 592 584,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 juin 2023, Madame [L] [G] épouse [V] a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société TACO TACO un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 316,25€ hors taxes et charges. Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, la société TACO TACO a cédé le fonds de commerce exploité dans lesdits locaux à la société ARE, représentée par son gérant en exercice Monsieur [P] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la Madame [L] [G] épouse [V] a fait assigner la société ARE en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail consenti en application de la clause résolutoire et de l’article 1217 alinéa 5 du code civil ;
— dire et juger que la société ARE, représentée par son gérant en exercice Monsieur [P] [Y], est occupante sans droit ni titre des locaux ;
— ordonner l’expulsion de la société ARE ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Dire qu’à défaut d’exécution volontaire, Madame [L] [G] épouse [V] pourra faire procéder à cette expulsion avec l’assistance de la force publique passé le délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance en référé à intervenir ; – Condamner la société ARE au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1 420 euros, exigible jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamner la société ARE à lui payer une provision de 14 020,88 euros, avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’à complet paiement, à titre de provision à valoir sur le montant de l’arriéré locatif ;
— condamner la société ARE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 avril 2025 ;
Madame [L] [G] épouse [V] expose au soutien de ses demandes que la société ARE a cessé de payer régulièrement, puis purement et simplement, les loyers ; elle expose lui avoir fait délivrer un commandement de payer la somme de 12 647,70 euros visant la clause résolutoire le 10 avril 2025 ; elle indique que la société preneuse n’a pas apuré en totalité sa dette et n’a pas honoré les loyers postérieurs, outre celui de juin et de juillet.
La société ARE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues aux bailleurs, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2025, Madame [L] [G] épouse [V] a fait délivrer à la société ARE un commandement de payer la somme de 1 133 euros au titre des loyers échus visant la clause résolutoire, outre les frais de l’acte de 184, 70 euros.
La société ARE n’a pas réglé l’entièreté des causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 12 mai 2025 et la société ARE est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société ARE de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société ARE, Madame [L] [G] épouse [V] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, les bailleurs obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’expulsion.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société ARE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés. Toutefois, il est fait état de paiements effectués correspondant aux loyers de juin et juillet 2025. Madame [L] [G] épouse [V] maintient sa demande au titre des loyers et charges en expliquant que depuis la délivrance du commandement de payer, la dette locative s’est aggravée et s’est élevée à la somme de 14 020,88 euros, comprenant la pénalité contractuelle de 10 % de la somme due.
En conséquence, la société ARE sera condamnée à verser à Madame [L] [G] épouse [V] la somme provisionnelle de 14 020,88 euros au titre des loyers, charges et taxes dus, en ce compris la pénalité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, le bail contient une clause selon laquelle, en cas de refus du preneur de quitter les lieux suite à la résolution du contrat par acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer sera due au bailleur.
La demanderesse sollicite néanmoins la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 1420€ mensuel à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à libération complète des lieux.
La société ARE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 mai 2025. La société ARE sera condamnée conformément à la demande formulée par la demanderesse, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [L] [G] épouse [V] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
La société ARE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 26 octobre 2022 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 12 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société ARE à libérer l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société ARE à libérer l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] , de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
CONDAMNONS la société ARE à payer à Madame [L] [G] épouse [V] la somme provisionnelle de 14 020,88 euros au titre des loyers, charges et taxes dus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1420€ mensuel, et CONDAMNONS la société ARE à payer à Madame [L] [G] épouse [V] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ARE à payer à Madame [L] [G] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ARE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 avril 2025 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interpellation ·
- Tiré ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Hors de cause
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Associé ·
- Charges ·
- Régie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Service
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Performance énergétique ·
- Usage ·
- État ·
- Demande
- Maroc ·
- Divorce ·
- Union conjugale ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Santé ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.