Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 13 octobre 2025, n° 25/00431
TJ Annecy 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers par la société ARE, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société ARE, n'ayant pas réglé les loyers dus, est occupante sans droit ni titre et doit être expulsée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des indemnités d'occupation

    La cour a reconnu le droit de la demanderesse à percevoir une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société ARE avait cessé de payer les loyers, rendant légitime la demande de provision pour les loyers dus.

  • Accepté
    Frais exposés par la demanderesse

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la demanderesse pour couvrir ses frais exposés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné la société ARE aux dépens, conformément au principe de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00431
Numéro(s) : 25/00431
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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