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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par la SAS SAS LEGALPS c/ en sa qualité de gérant de la SCI LES GOLIERES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,
venant aux droits de Maître [R] [Z], suivant ordonnance du président du Tribunal du 11 août 2017,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 830 490 413
en sa qualité de liquidateur de Monsieur [D] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants et par la SAS KLYDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J],
né le [Date naissance 2] 1954,
en sa qualité de gérant de la SCI LES GOLIERES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 382 122 745, sise [Adresse 13]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SELARL MJ ALPES, venant aux droits de Maitre [Z] suivant ordonnance du président du Tribunal du 11 août 2017, a fait assigner Monsieur [D] [J], ès qualité de gérant de la SCI LES GOLIERES, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur la valeur des titres de Monsieur [J] au sein de la SCI LES GOLIERES ; de juger que les frais d’expertise seront partagés entre la SELARL MJ ALPES et la SCI LES GOLIERES ; de condamner la SCI LES GOLIERES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; et de commettre d’office l’un des huissiers audienciers du tribunal, à l’effet de notifier le jugement rendu.
La SELARL MJ ALPES expose, au soutien de sa demande, que Monsieur [D] [J] est un artisan enregistré au RCS d'[Localité 8] ; elle indique que ce dernier est le gérant de la SCI LES GOLIERES, dont il détient 199 parts des 200 parts, et que cette société a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS le 26 décembre 2019 ; elle expose que les titres détenus par Monsieur [J] ont une valeur significative puisqu’un rapport d’expertise, réalisée à la requête du liquidateur et rendu le 12 juillet 2017, les évaluait à la somme de 358 410 euros ; elle explique qu’en vertu des statuts de la SCI LES GOLIERES, ces titres auraient du être rachetés par l’associé de Monsieur [J] ou par la société afin de les annuler ; elle ajoute que par courrier en date du 17 février 2025, elle a sollicité le remboursement des parts détenus par Monsieur [J], estimées le 17 février 2025 pour la somme de 465 933 euros ; elle précise que ni Monsieur [J] ni la SCI LES GOLIERES n’ont donné suite à ce courrier.
Monsieur [D] [J], ès qualité de gérant de la SCI LES GOLIERES, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 1843-4 du code civil énonce que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
La SELARL MJ ALPES verse aux pièces du dossier le jugement en date du 28 janvier 2015 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [J] ès qualité d’artisan personne physique, le rapport d’expertise ainsi que le courrier du 17 février 2025. Il est en outre acquis que par courrier du 17 février 2025, la SELARL MJ ALPES a sollicité le remboursement des parts détenus par [D] [J] dans la SCI LES GOLIERES, et que ce dernier n’a pas répondu à cette demande ; dès lors, il convient de considérer qu’aucun accord n’a pas être expressément conclu sur la valeur desdits titres et la désignation d’un expert.
Il en résulte en conséquence que la SELARL MJ ALPES est légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [D] [J], en sa qualité de gérant de la SCI les GOLIERES.
La mission de l’expert sera précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante ; la présente décision qui met fin à l’instance n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.85.52.27.91
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour missions de :
— Evaluer la valeur des titres détenus par Monsieur [D] [J] au sein de la SCI LES GOLIERES, société civile immobilière enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le numéro 339 157 653, ayant son siège lieu-dit « [Adresse 12] » à [Adresse 9] (74650), prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 5]) ;
— Se faire remettre par les parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme totale de 3.000€ qui sera consignée par la SELARL MJ ALPES, es qualité, et la SCI les GOLIERES, avant le 14 octobre 2025 ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTE la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur de Monsieur [D] [J], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur de Monsieur [D] [J], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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