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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIT6
Le 09 Janvier 2025 à 10h45
Devant Nous, Isabelle RIHM, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en qualité de magistrat du siège en notre cabinet au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu l’arrêté pris le 25 mai 2023 par le préfet de [Localité 20] et [Localité 16] faisant obligation à Monsieur [K] [T] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon en date du 17 avril 2024 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 13 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 14] à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, la rétention administrative de M. [K] [T], décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de trente jours jours à compter du 15 décembre 2024, la rétention administrative de M. [K] [T] décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 16 décembre 2024 ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 08 janvier 2025 à 15h58 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [K] [T]
né le 20 Août 1993 à [Localité 17], de nationalité Comorienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 15], demande au Juge des Libertés et de la Détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention peut, dans le cas de sa saisine par requête de l’étranger en mainlevée de la rétention hors des audiences de prolongation de cette mesure, statuer sans audience “s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention” ;
Attendu que si M. [T] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et que s’agissant de la décision pénale le condamnation à cette peine complémentaire, un pourvoi en cassation est en cours d’examen, il résulte également des pièces produites que l’intéressé est sous le coup d’un arrêté du préfet de [Localité 20]-et-[Localité 16] en date du 25 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mai 2023 ;
Que la décision de placement en rétention est fondée sur la décision judiciaire et l’arrêté d’éloignement ; que cet arrêté est daté du 26 mai 2023 ; que la Cour de Cassation, dans un avis du 20 novembre 2024 (N° 15011), a précisé que : “si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans” ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 15 novembre 2024 et la mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français datant du 26 mai 2023 ;
Que la mesure d’éloignement est ainsi exécutoire et suffit à fonder, à elle seule, indépendamment de l’interdiction judiciaire du territoire français, le placement en rétention ;
Attendu dans ces conditions qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête aux fins de demande de mise en liberté doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [T] ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] ( [Courriel 19]). Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 Janvier 2025 au Centre de Rétention Administrative pour notification à la personne retenue.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 Janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 Janvier 2025, à M. LE PRÉFET DU [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 09 Janvier 2025 par courrier électronique à madame le procureur de la République
Le Greffier
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