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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/06818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie AMAR ; Monsieur [R] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06818 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOM2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06818 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOM2
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06818 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOM2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 25 janvier 2022 prenant effet à compter du 29 janvier suivant, Madame [Y] [E], aux droits de qui interviennent Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [L] [E] outre elle-même, a donné à bail nu à Monsieur [R] [W] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1510 euros, outre 190 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les consorts [E] ont fait délivrer à Monsieur [R] [W] un congé pour vente à effet au 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, les consorts [E] ont assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé à titre principal, subsidiairement la résiliation du bail pour impayés,L’expulsion du preneur, avec concours de la force publique s’il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,Sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, incluant la somme de 5545,17 euros correspondant au montant des indemnités d’occupations impayées au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025,Sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, les consorts [E], représentées par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leur acte introductif d’instance, soutenus oralement et elles ont actualisé leur créance à la somme de 10019,38 euros au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [R] [W] pour une durée de trois ans, a expiré le 29 janvier 2025, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 24 juillet 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Monsieur [R] [W] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 29 janvier 2025.
Monsieur [R] [W], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30 janvier 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, et ainsi, à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux de Monsieur [R] [W], celui-ci sera condamné à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Dans ces conditions, au vu du décompte, il sera condamné à payer la somme de 10019,38 euros pour la période comprise entre le 29 janvier 2025 et le 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à les consorts [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [R] [W] par Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [L] [E] et Madame [Y] [E], d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 25 janvier 2022 à effet au 29 janvier 2022 et concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser aux consorts [E] la somme de 10019,38 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période du 29 janvier 2025 au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser aux consorts [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer aux consorts [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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