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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
[10] C/ Société [5]
N° RG 23/01229 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFHU
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat
DÉFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1352
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
Société [5]
la SELARL [2],
la SELARL [6], vestiaire : 1352
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
la SELARL [2],
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 27 370 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février, mars et avril 2020 ; de janvier, mars et juin 2021 ; ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2022 (26 493 euros), outre de majorations de retard afférentes (877 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l'[10] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée, de déclarer irrecevable la demande de remise des majorations de retard sollicitée par la société [5], de condamner celle-ci à lui payer la somme de 27 370 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l'[10] indique que l’ensemble des mises en demeures afférentes à la contrainte du 3 mars 2023 sont régulières et précise que la société [5] était en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Sur la demande de remise de majorations formulée par le cotisant, l'[10] indique que les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas au tribunal d’accorder de telles remises et rappelle que seul le directeur de l’organisme peut les octroyer, à la condition que la part salariale des cotisations soit réglée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, la société [5] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et, en tout état de cause, de lui accorder une remise des majorations de retard d’un montant de 1 070 euros et de condamner l'[10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, la société [5], qui ne conteste pas le bien-fondé des cotisations, invoque une irrégularité formelle de la procédure de recouvrement en ce que la nature et l’objet des cotisations recouvrées ne sont pas suffisamment détaillés, de sorte que les termes de la contrainte ne lui permettent pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Au soutien de sa demande de remise de majorations de retard, la société [5] indique qu’elle a été placée dans l’impossibilité technique d’accéder à ses comptes et qu’elle a avisé à plusieurs reprises l'[10] de cette difficulté, ce qui constitue un cas exceptionnel justifiant une remise des majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [5] que l'[10] lui a adressé une mise en demeure datée du 9 novembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février, mars et avril 2020 ; de janvier, mars et juin 2021 ; ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril, mai juin et juillet 2022 (26 493 euros), outre des majorations de retard afférentes (877 euros) pour un montant total de 27 370 euros.
Par ailleurs, , le tribunal relève que la mise en demeure du 9 novembre 2022, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (« régularisation de taxe provisionnelle » ; « rejet du titre de paiement par la banque » et « absence de versement »), la nature des cotisations réclamées (« régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [3] ») ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.
Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure du 9 novembre 2022 à laquelle la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à la société [5] de connaitre avec précision la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l'[10].
Le moyen invoqué par la SASU [5] au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte n’est donc pas fondé.
Sur la demande de remise de majorations de retard
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations de retard. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable.
En conséquence, la demande de remise de majorations, présentée par la société [5] pour la première fois devant le tribunal au cours de la présente instance, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la société [5] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l'[10] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remise de majorations de retard formulée par la société [5] ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] le 3 mars 2023 et signifiée à la société [5] le 17 mars 2023 pour un montant de 27 370 euros comprenant 26 493 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février, mars et avril 2020 ; de janvier, mars et juin 2021 ; ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2022, outre 877 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[10] la somme de 27 370 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [5] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 72,98 euros ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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