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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/55431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEI
N° : 5-CH
Assignation du :
01 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #A0549
DEFENDERESSE
S.A.S CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [H] [T] est copropriétaire du lot n°3123 dans une résidence de tourisme [Adresse 5], lots intégrés dans une exploitation hôtelière.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, Monsieur [H] [T] a consenti à la société PV-CP resorts France un bail commercial sur ce bien pour une période allant du jour d’effet du bail jusqu’au 30 septembre suivant et une seconde période d’une durée de10 années consécutives ensuite moyennant un loyer annuel de 11 627,26 euros HT pour la seconde période.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, Monsieur [H] [T] a assigné en référé la société CP Resorts Exploitation France anciennement dénommée PV-CP Resorts France devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel de la somme de 9 682,17 euros au titre du solde locatif impayé ;
— de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [T], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] expose que le preneur a auto-émis des avoirs sur les factures de loyers, estimant qu’une partie des loyers durant la crise sanitaire Covid 2019 ne serait pas due.
Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la crise sanitaire ne constitue pas une force majeure empêchant le preneur de régler les loyers dans leur intégralité.
Monsieur [T] rappelle les prêts garantis par l’Etat perçus par le preneur et son chiffre d’affaires et souligne à l’inverse sa propre situation de retraité.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société CP Resorts Exploitation France, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite dire n’y avoir lieu à référé.
A titre subisidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour régler les loyers retenus pendant la crise sanitaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CP Resorts Exploitation France se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse née d’une part de l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination et d’autre part de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de réglements des loyers. Elle conteste la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens.
Elle déplore la décision du demandeur de ne pas s’inscrire dans le processus de négociation amiable abouti avec 80% de ses bailleurs malgré le contexte difficile résultant de la crise sanitaire.
Elle souligne le fort impact de cette crise sur son activité économique et se prévaut de son investissement aux fins d’obtention d’une solution amiable satisfaisante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Selon l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ainsi que les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-243 du 14 avril 2020 ont mis en place une mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020.
Selon jurisprudence constante, l’effet des mesures générales et temporaires d’interdiction de recevoir du public prévues par le Gouvernement pendant la période de crise sanitaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, publié ; 3e Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.867 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.414).
En outre, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118). En particulier, le locataire n’est pas fondé à invoquer la force majeure résultant des mesures générales et temporaires d’interdiction de recevoir du public prises pendant la crise sanitaire pour échapper au paiement de ses loyers (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.190, publié).
L’obligation de payer le loyer pendant cette période n’était donc pas sérieusement contestable et il convient par conséquent de rejeter la demande de la défenderesse tendant à voir dire n’y avoir lieu à référés.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [H] [T] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9682,17 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la décision.
2/ Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 alinea 1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société CP Resorts Exploitation France ne produit aucun élément chiffré actualisé sur sa situation financière à l’appui de sa demande de délais et force est de rappeler que le demandeur est un simple particulier.
La défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société CP Resorts Exploitation France qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement au demandeur de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons y avoir lieu à référés en l’absence de contestation sérieuse;
Condamnons la société CP Resorts France Exploitation au paiement de la somme de 9 682,17 euros (neuf mille six cent quatre vingt deux euros dix sept centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés pour les années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Déboutons la société CP Resorts Exploitation France de sa demande de délais;
Condamnons la société CP Resorts Exploitation France aux dépens;
Condamnons la société CP Resorts Eploitation France au paiement de la somme de 3000 euros (trois mille euros) à Monsieur [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 7] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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