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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 6 oct. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01657 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6PU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES ARCADES ABCD, sis [Adresse 2], pris en la personne de syndic en exercice, l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, sise [Adresse 3]
représenté par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cmmissaire de justice en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait assigner Monsieur [U] [R] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 7 561,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ; de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; de le condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux ; et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, expose au soutien de sa demande que Monsieur [R] est copropriétaire au sein de la copropriété ; il indique que son relevé de compte étant débiteur, il a été régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il ne procède pour autant au règlement des charges lui incombant.
Monsieur [U] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le contrat de syndic,
— le justificatif de propriété,
— un décompte arrêté au 19 mai 2025,
— la mise en demeure en date du 27 mai 2025,
— les provisions charges et fonds de travaux,
— les procès-verbaux d’assemblée générale,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 19 mai 2025, il apparaît que Monsieur [U] [R] de la somme de 7 561,79 euros au titre des charges de copropriété.
Monsieur [U] [R] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 août 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD ne justifie pas des sommes exposées au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de Monsieur [U] [R], qui ne peut être caractérisée par la seule existence d’un impayé. Dès lors, sa demande de paiement de 1 500 euros à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
PAR CES MOTIFS
RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, la somme de 7 561,79 euros € au titre des charges de copropriétés échues, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCADES ABCD, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA CIMES DE SAVOIE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
La Greffière Le Président
Madame ZELINDRE Monsieur BAILLY-SALINS
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