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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE6U
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [V]
Rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [D] épouse [V]
Rep/assistant : Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 30 Avril 2026
A :DMMJB AVOCATS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 30 Avril 2026
A :DMMJB AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant 3 rue de la Somme – 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c631132023003037 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Madame [B] [D] épouse [V], demeurant Rue Goncourt – Bat K, Etage 2, Logt 210 – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631130012023005982 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement les 07 et 08 juillet 2021, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] un logement situé Rue Goncourt, Bâtiment K, Logement n°210, 2ème étage, 63100 Clermont-Ferrand ainsi qu’un parking situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 472,25 euros, outre 66,05 euros de provision sur charges et 9,71 euros pour le loyer du parking.
Le 29 juin 2022, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.665,33 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] le 15 février 2022.
Par courrier en date du 28 février 2023, M. [T] [V] a fait part de son départ et de son souhait de se désolidariser du bail.
Par courrier en date du 03 mars 2023, l’OPHIS a rappelé à M. [T] [V] les conditions de validité du congé et l’a informé qu’il resterait co-solidaire des dettes jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil.
Par acte de commissaire de justice en date des 05 et 06 juin 2023, l’OPHIS a fait assigner M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.633,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2023,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 juin 2023.
A l’audience du 09 novembre 2023, Mme [B] [D] épouse [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions réponsives et demande au juge de :
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de la dette,
— lui accorder un délai de 12 mois pour lui permettre de se reloger,
En tout état de cause,
— débouter l’OPHIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [D] épouse [V] expose au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution qu’elle a trois enfants à charge et doit faire face seule au règlement du loyer et des charges du fait du départ de M. [T] [V] qui n’a pas de plus respecté son engagement de régler la dette locative jusqu’à mai 2023. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif. En outre, une mesure d’aide à la gestion du budget familial a été instituée du 08 avril 2024 jusqu’au 31 juillet 2024 par un jugement du 08 avril 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
A l’audience du 14 mars 2024, M. [T] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions et demande au juge :
A titre principal,
— juger que le décompte produit par l’OPHIS est erroné et qu’il ne justifie pas des sommes réclamées,
En conséquence,
— débouter l’OPHIS de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
A titre subsidiaire,
— autoriser M. [T] [V] à s’acquitter du paiement de sa dette avec échelonnement sur une durée de 36 mois,
En tout état de cause,
— constater le départ effectif des lieux de M. [T] [V] à compter du 28 février 2023,
— débouter l’OPHIS de sa demande de paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— débouter l’OPHIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [V] expose avoir quitté le logement depuis le 28 février 2023. Il conteste le montant de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023 à hauteur de 5.096,80 euros en application de l’article 1353 du Code civil. Il expose que les montants « solde régularisation » et « télérelève mensuelle » ne sont pas des montants justifiés par l’OPHIS. En outre, ce dernier sollicite des délais de paiement sur une durée de 36 mois au regard de la précarité de sa situation l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement. Il indique percevoir des allocations Pôle emploi d’un montant de 1.100 euros par mois. Il s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts de l’OPHIS, considérant que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée et que l’OPHIS échoue à démontrer qu’il a subi un préjudice distinct du retard de paiement.
De son côté, l’OPHIS du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a également produit des conclusions réponsives dans lesquelles il maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 janvier 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.567,51 euros, déduction faite des frais de poursuite et demande que les locataires soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que le congé de M. [T] [V] n’est pas valable et que celui-ci reste tenu solidairement des dettes jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil.
S’agissant de la télérelève, il explique que M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] ont validé la télérelève le 28 juin 2021 lors de l’acceptation de leur logement, qu’elle apparait sur les avis d’échéance. Par ailleurs, concernant les régularisations de charges, il expose que les décomptes de charges précis ont été adressés aux locataires ainsi que les explications relatives à l’augmentation des coûts d’énergie pour justifier l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024 à hauteur de 5.567,61 euros.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, il soutient que M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience, le dernier réglement fait par Mme [B] [D] épouse [V] date du 02 janvier 2023 et qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser leur dette.
Il s’oppose aussi à la demande de délais pour se reloger de Mme [B] [D] épouse [V], il considère que la locataire a fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Il indique que celle-ci n’a pas respecté le plan d’apurement du 25 juillet 2023 alors qu’elle reconnaissait lui devoir la somme de 4.977,38 euros et s’engageait à régler cette dette par versements mensuels de 138 euros en plus du loyer courant et des charges.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 04 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.716,08 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 303,42 euros. Il précise que Mme [B] [D] épouse [V] a abandonné le logement mi-juin 2024 et qu’elle a adressé le 18 septembre 2024 un préavis non recevable en l’absence de la signature de Monsieur [T] [V]. Il ajoute que son assistante sociale a confirmé le départ de la locataire et qu’elle est actuellement hébergée à l’association TARMAC à Le Mans.
De leur côté, M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] sollicitent le bénéfice de leurs demandes formulées en réponse aux conclusions de l’OPHIS.
A l’audience, le juge a autorisé l’OPHIS à produire sous huit jours le justificatif de la notification à la préfecture au nom de M. [T] [V] et de Mme [B] [D] épouse [V].
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Le 02 juin 2023, un dossier de surendettement a été déposé par M. [T] [V] auprès de la Commission de Surendettement des particuliers des Yvelines qui l’a déclaré recevable le 27 juin 2023.
Le 20 juillet 2023, l’OPHIS a déclaré sa créance à hauteur de 4.977,38 euros au titre des loyers impayés.
Le 20 septembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [V].
Le 16 octobre 2023, l’OPHIS a contesté cette décision auprès de la Commission.
De son côté, Mme [B] [D] épouse [V] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière s’est toutefois engagée le 25 juillet 2023 pour un plan d’apurement dans lequel elle reconnaissait devoir à l’OPHIS la somme de 4.977,38 euros et s’engageait à régler cette dette par versements mensuels de 138 euros en plus du loyer courant et des charges.
Suivant jugement en date du 09 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision intervienne suite à la contestation formée par l’OPHIS en date du 16 octobre 2023 à l’encontre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [V].
Suivant jugement en date du 04 juin 2024, le Juge des Contentieux de la Protection au tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement a déclaré irrecevable la demande de surendettement présentée par M. [T] [V].
Le 09 août 2024, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [V]/[D].
Suivant courrier en date du 10 février 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la résiliation du bail, l’expulsion de
M. et Mme [V] et leur condamnation à la dette qu’elle actualise à la somme de 18.869,55 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation, outre 250 euros de dommages et intérêts, 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que le congé donné par M. [T] [V] par courrier du 28 février 2023 n’est pas valable. Il précise que Mme [B] [D] épouse [V] lui a fait parvenir son préavis le 13 septembre 2024. Il soutient qu’en l’absence de justificatif du divorce de M. et Mme [V] la solidarité de la dette vaut jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil. Il indique qu’il a initié une procédure en abandon du logement qui n’a pu aboutir en raison du versement d’APL en 2024. Il fait valoir que M. et Mme [V] n’ont pas repris le versemnt intégral du loyer courant avant l’audience et qu’un SLS est appliqué depuis janvier 2026, les locataires n’ayant répondu ni à l’enquête SLS ni transmis leur dernier avis d’imposition.
Pour sa part, M. [T] [V] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande de :
A titre principal,
— juger que le décompte produit par l’OPHIS est erroné et qu’il ne justifie pas des sommes réclamées,
En conséquence,
— débouter l’OPHIS de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
A titre subsidiaire,
— autoriser M. [T] [V] à s’acquitter du paiement de sa dette avec échelonnement sur une durée de 36 mois,
En tout état de cause,
— constater le départ effectif des lieux de M. [T] [V] à compter du 28 février 2023,
— débouter l’OPHIS de sa demande de paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— débouter l’OPHIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’OPHIS avait connaissance de son départ, qu’il a quitté le logement depuis trois ans selon congé donné par courrier en date du 28 février 2023 reçu par l’OPHIS le 1er mars 2023. Il conteste l’arriéré locatif en raison de montants non justifiés (solde régularisation et la télérelève mensuelle. Il sollicite les plus larges délais de paiement faisant valoir qu’il a retrouvé un emploi et qu’il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.847 euros. Il s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de mauvaise foi de sa part et de l’absence de preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement rapportée par le bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité du congé délivré par les locataires et ses conséquences sur le paiement des loyers :
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou par remise en main propre. Ces formes sont, en principe, prescrites à peine de nullité du congé. La durée normale du délai de préavis est de trois mois et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce au regard des pièces versées au débat, il est établi que le bailleur a été informé par courrier simple en date du 28 février 2023 reçu le 1er mars 2023 du départ du logement de M. [T] [V] pour des raisons de couple et que l’OPHIS a rappelé à celui-ci les règles à suivre pour que son congé soit valide par courrier du 03 mars 2023.
Par la suite, le locataire ne justifie pas avoir donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ni de l’avoir signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement, de sorte que M. [T] [V] n’est pas déchu du titre d’occupation du logement loué et reste tenu de la dette locative.
Concernant Mme [B] [D], il apparait que celle-ci a suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2024, informé l’OPHIS du Puy-de-Dôme qu’elle avait quitté le logement.
Il en résulte que M. [T] [V] n’a pas délivré congé selon les mentions prescrites à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l’OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 29 juin 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.665,33 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 août 2022.
M. [T] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs, il est constant que le locataire a quitté les lieux, en conséquence, les demandes visant son départ volontaire et à défaut son expulsion seront déclarées sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En outre, il résulte de l’article 1751 du Code civil que le droit au bail du logement servant à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, même si ce dernier a été conclu avant le mariage. L’article 220 du Code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement et ce jusqu’à ce que le divorce soit transcrit sur les actes d’état civil.
En l’espèce, M. [T] [V] et Mme [B] [D] ayant été mariés et en vertu de la stipulation de solidarité prévue au contrat de bail, ces derniers sont cotitulaires de plein droit du bail d’habitation et solidairement tenus au paiement des dettes ménagères par nature que représentent les loyers et charges locative. Le divorce en date du 09 août 2024 n’ayant été transcrit sur les actes d’état civil, le congé délivré par Mme [B] [D]qui par ailleurs ne respecte pas les conditions de préavis ne peut la désolidariser des loyers et charges locatives.
A l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 02 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 18.869,55 euros, déduction faite de la somme de 553,40 euros au titre des frais de poursuite et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable.
Alors que M. [T] [V] conteste le bien fondé des sommes réclamées s’agissant de la ligne “solde régularisation” d’un montant de 30 euros, il apparaît que les régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, peuvent être portées à la charge des locataires en présence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui est le cas ici.
S’agissant des frais liés à la télérelève contestés par les locataires, il ressort de la proposition de logement conventionné faite par l’OPHIS du Puy-de-Dôme le 17 juin 2021 et acceptée par les locataires selon courrier arrivé le 28 juin 2021 que figurent les dispositions contractuelles concernant les frais de télérelève mensuelle et que le bailleur produit en outre les justifications en versant des avis d’échéances et les relevés des compteurs ISTA.
En revanche, l’Ophis du Puy-de-Dôme prétend imputer des surloyers à hauteur de 1.348,75 euros et de 1.359,63 euros soit la somme totale de 2.708,38 euros aux locataires lesquels s’inscrivent postérieurement à la date de résiliation du bail or à cette date le loyer n’est plus exigible envers les locataires. Ceux-ci ne sont en effet plus que tenus de l’indemnité d’occupation à partir de l’acquisition de la clause résolutoire survenue le 29 août 2022.
En l’absence de congé valide, M. [T] [V] et Mme [B] [D] sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges, peu importe qu’ils résident de manière effective ou non dans le logement dans la mesure où le contrat prévoit une clause de solidarité précisant que « en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et invisible de toutes les obligations du bail ».
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS du Puy-de-Dôme est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 553,40 euros et des surloyers d’un montant total de 2.708,38 euros, à savoir 15.607,77 € que M. [T] [V] et Mme [B] [D] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail dans la mesure où le contrat prévoit une clause de solidarité précisant qu’il y aura solidarité et indivisibilité entre les signataires.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [T] [V] et Mme [B] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 634,31 euros.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [B] [D]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] [D] sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette locative.
Or, Mme [B] [D] qui a trois enfants à charge et qui ne justifie d’aucune ressource pour apurer sa dette dans les meilleurs délais, ne démontre pas sa capacité de remboursement et sa volonté d’y parvenir.
Elle sera en conséquence débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement de M. [T] [V]
En l’espèce, M. [T] [V] sollicite sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement sur 36 mois pour régler sa dette locative.
Toutefois, la demande de délai de paiement ne peut plus être formée sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, en ce que ce texte n’envisage les délais de paiement que dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire, ce qui n’aurait pas de sens en l’espèce compte tenu du départ du locataire.
Cependant, aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.».
À l’appui de sa demande en délai de paiement, le locataire justifie percevoir actuellement une rémunération brute mensuelle de 1.847 euros. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement en raison de la précarité de sa situation financière en 2023.
Il résulte des pièces versées que M. [T] [V] n’a effectué aucun versement au bénéfice de son bailleur depuis son départ. Il n’a donc pas manifesté sa volonté d’apurer le solde dû alors qu’il indique percevoir des ressources.
De plus, il ne produit aucune fiche de paye permettant de justifier de sa rémunération et de sa capacité à rembourser l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
L’OPHIS du Puy-de-Dôme ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [T] [V] et Mme [B] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de l’OPHIS du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail des 07 et 08 juillet 2021, conclu entre d’ue part, l’OPHIS du Puy-de-Dôme et d’autre part, M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V],
CONSTATE le départ de M. [T] [V],
En conséquence, déclare sans objet les demandes de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [T] [V] du logement situé Rue Goncourt, Bâtiment K, Logement n°210, 2ème étage, 63100 Clermont-Ferrand ainsi que d’un parking situé à la même adresse,
CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] à payer solidairement à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 15.607,77 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] à la somme mensuelle de 634,31 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande de délai de paiement de Mme [B] [D],
REJETTE la demande de délai de paiement de M. [T] [V],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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