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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 21/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 21/00352 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FY3A
— ------------------------------
[V] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [D]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VALLEE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 06 Mai 1967 à ALGERIE (05000), demeurant 2 rue Marguerite Yourcenar – 76610 LE HAVRE
représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [C] [M], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie RBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, en présences de Madame [L] [P], assistante de justice, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 novembre 2023, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été instauré une mesure d’expertise confiée au docteur [S].
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024, par lequel il conclut que Monsieur [V] [D] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 18 janvier 2020.
De retour d’expertise, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [V] [D] entend contester les termes du rapport précité.
Il dit que son médecin a formé pour lui une demande de temps partiel thérapeutique pour la période allant du 29 novembre au 30/2020 (SIC).
Selon lui, cela confirme qu’il ne pouvait reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Il ajoute avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 22 juin 2021 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2021.
Il sollicite, en conséquence, que soit fait droit à ses demandes, et qu’il lui soit alloué la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du HAVRE sollicite que le rapport d’expertise du docteur [S] soit entériné, alors que l’expert indique que Monsieur [V] [D] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport d’expertise du 6 septembre 2024 que le médecin traitant de Monsieur [V] [D] lui a prescrit un travail à temps partiel thérapeutique du 29 novembre 2019 au 30 janvier 2020.
Il en découle qu’à juste titre, la Caisse indique que le propre médecin traitant de Monsieur [V] [D] a considéré qu’à la date du 29 novembre 2019, Monsieur [V] [D] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque ; l’assuré ne pouvant plus prétendre au paiement d’indemnités journalières, dès lors qu’il peut exercer une activité adaptée à ses possibilités.
Il faut ajouter que le fait de ne pas pouvoir reprendre son activité antérieure n’interdit pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Aussi, le fait que Monsieur [V] [D] ait été déclaré inapte à son ancien poste n’est pas suffisant à lui permettre de bénéficier de la continuation des indemnités journalières, dès lors qu’il était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Or, l’expert, et sans être techniquement démenti par Monsieur [V] [D], qui ne produit aucun rapport d’expertise contraire, a considéré qu’à la date du 18 janvier 2020, l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque, et ce aux termes de conclusions motivées, cohérentes et raisonnables.
Cela emporte de rejeter le recours.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter Monsieur [V] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 d code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE, en date du 2 août 2021.
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 21/00352 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FY3A
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 21/00352 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FY3A
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [V] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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