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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2O
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à : M. [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [K] [F] [S]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mai 2017, Monsieur [M] [S] a donné à bail à Monsieur [C] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025 Monsieur [M] [S] a assigné Monsieur [C] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [C] [G] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à payer :La somme de 1.564,50 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 3 octobre 2024, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Autoriser Monsieur [M] [S] à faire transporter les meubles et objets mobiliers,Condamner Monsieur [C] [G] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [M] [S], comparant seul, actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2025 à la somme de 1.682 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais.
Bien que régulièrement assignés par acte à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 5 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 10 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, les bailleurs justifient de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 3 octobre 2024 pour la somme de 1.494 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis le commandement.
Par conséquent, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 4 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.682 euros, au paiement de laquelle Monsieur [C] [G] sera condamné, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [C] [G] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 4 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande relative aux meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au regard de ces textes, il n’est pas nécessaire d’autoriser Madame [U] [I] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 3 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [M] [S]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 4 septembre 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [G] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [M] [S], la somme de 1.682 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [M] [S] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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