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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTID
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David FRANCK
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Juillet 1982 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me BENHAMOU, vestiaire : 155
DEFENDERESSE :
SASU OCCAZ DU DOUBS
SIRET 908 926 965 00027
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, substitué par Me WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG,
OBJET : Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a passé commande le 14 septembre 2022 d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de la SAS OCCAZ DU DOUBS pour un montant de 5900.00 euros TTC.
Le contrôle technique réalisé le 14 septembre 2022 fait état de défaillances mineurs.
Se plaignant de défaillances techniques, Monsieur [M] [Y] a indiqué à la SAS OCCAZ DU DOUBS par courriel 17 octobre 2022 son souhait de restituer le véhicule et d’être remboursé du prix de vente.
Par requête déposée au greffe le 14 décembre 2022, Monsieur [M] [Y] a fait citer Monsieur la SAS OCCAZ DU DOUBS devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de restitution du prix de vente et divers frais et des dommages et intérêts représentant une somme de 10400.00 euros.
Les parties ont été convoquées par la voie du greffe par lettres recommandées avec accusé réception pour l’audience du 23 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi échange de pièces et écritures.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Déclarer irrecevables, ou tout le moins mal fondés, les exceptions d’incompétences invoquées par la SAS OCCAZ DU DOUBS,
— Prononcer la résolution du contrat,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 5900.00 euros représentant le prix de vente,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 379.66 euros au titre des frais d’immatriculation,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 942.48 euros au titre de frais complémentaires,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 141.21 euros au titre des frais exposés pour la location d’une place de stationnement du 13 décembre 2022 au 1er septembre 2023,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 3500.00 euros au titre de l’aide accordée par la ville de [Localité 12],
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 278.79 euros au titre de la perte de salaire,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de la clause pénale,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS aux dépens,
— Condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [M] [D] soutient, sur le fondement de l’article R 631-3 du code de procédure civile, que la juridiction strasbourgeoise est compétente pour connaître du litige dans la mesure où il a acquis un véhicule d’occasion en qualité de consommateur demeurant à [Localité 12] auprès d’un professionnel et que le contrat a été conclu à [Localité 7]. Il estime également que l’exception d’incompétence matérielle sera déclarée irrecevable dans la mesure om elle ne satisfait pas aux conditions posées par le code de procédure civile.
Au fond il prétend, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule est affecté d’un désordre le rendant impropre à son usage ou tout le moins en diminuant tellement cet usage que s’il avait connu le vice il ne l’aurait pas acquis compte tenu de la nécessité démontrée d’un changement de moteur afin de remédier au problème de consommation d’huile excessive dénoncée à la SAS OCCAZ DU DOUBS dès le 18 septembre 2022, peu importe que cette dernière soutienne avoir acquis le véhicule une semaine avant sa revente si bien qu’elle n’aurait pu connaître l’existence du vice.
A titre subsidiaire, il considère que la SAS OCCAZ DU DOUBS a manqué à son obligation légale de conformité définie aux articles L 217-3 et suivants du code de la consommation. Il soutient ainsi que le véhicule est affecté d’un défaut, apparu dans les 12 mois de la vente si bien qu’il est présumé exister au jour de la délivrance, d’une particulière gravité empêchant l’utilisation du véhicule et reconnu par courriel du 3 novembre 2022 de la SAS OCCAZ DU DOUBS.
Il s’estime fondé à solliciter le prononcé de la résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le véhicule et de son préjudice moral outre l’application d’une somme de 2000.00 euros à titre de clause pénale convenue à l’article 5 du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 novembre 2024, non respecté.
La SAS OCCAZ DU DOUBS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater que les demandes financières formées par Monsieur [M] [Y] excède le taux de compétence du tribunal de proximité,
— Déclarer le tribunal de proximité de STRASBOURG incompétent rationae materiae pour statuer sur la demande de Monsieur [M] [Y],
— Débouter Monsieur [M] [Y] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Inviter Monsieur [M] [Y] à saisir la juridiction compétente,
— Déclarer le devis CAR AVENUE du 18 novembre 2022 inopposable,
— Dire et Juger que le tribunal ne saurait fonder sa décision sur ce seul devis,
— Dire et Juger que Monsieur [M] [Y] est défaillant dans la réalité de la preuve des désordres invoqués,
— Débouter Monsieur [M] [Y] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] [Y] de 1500.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [Y] aux dépens.
La SAS OCCAZ DU DOUBS soulève, in limine litis, sur le fondement des articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 760 et 761 du code de procédure civile, l’incompétence du Tribunal de proximité pour connaître de demandes supérieures à la somme de 10 000.00 euros. Elle relève que Monsieur [M] [E] justifie la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise qui n’est pas contestée mais ne répond pas à l’exception d’incompétence matérielle.
Au fond, elle considère que Monsieur [M] [R] [C] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués. Elle soutient que le demandeur ne produit qu’un devis du 18 novembre 2022 de [Adresse 8] qui lui est inopposable, selon la jurisprudence, puisque réalisé non contradictoirement et corroboré par aucun autre élément. Elle expose qu’il n’est fait état que de défaillances mineures aux termes du rapport technique du 15 septembre 2022 et que si le moteur était inutilisable, Monsieur [M] [E] n’aurait pu parcourir avec le véhicule 4500 km en moins de 2 mois.
Elle estime les demandes de dommages et intérêts infondées ou injustifiées.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence de la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG
En application de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
— Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
— Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
— A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter, ou assister, par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a déposé le 14 décembre 2022 une requête aux fins de voir condamner la SAS OCCAZ DU DOUBS au paiement de la somme de 5900.00 euros à titre principal outre la somme de 4500.00 euros à titre de dommages et intérêts soit au total une somme de 10400.00 euros.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [M] [Y] forme d’une part une demande indéterminée aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 11] acquis pour un montant de 5900.00 euros TTC et d’autre part la condamnation de la SAS OCCAZ DU DOUBS en paiement d’un grand nombre de demandes financières soit :
— la restitution du prix de vente à hauteur de 5900.00 euros,
— des dommages et intérêts représentant des frais exposés à hauteur de 1463.35 euros (soit 379.66 euros+ 942.48 euros+141.21 euros),
— la somme de 3500.00 euros au titre d’une aide accordée par la ville de [Localité 12],
— la somme de 278.79 euros au titre de la perte de salaire,
— la somme de 2000.00 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 2000.00 euros au titre de la clause pénale
Soit au total une somme de 15142.14 euros.
Force est de constater que les demandes dépassent la somme de 10000.00 euros si bien que le litige relève de la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire.
Par conséquent, il convient de renvoyer d’office l’affaire devant la 1èree chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG et de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification,
CONSTATE l’incompétence de la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
RAPPELLE que :
— conformément à l’article 84 du Code de Procédure Civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
— Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de Procédure Civile, doit être formé par acte d’avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de Procédure Civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statutant sur la compétence ;
— Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s’il en a été désigné une ci-dessus et que s’il n’a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties a la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu’elle estime compétente;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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