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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRF
AFFAIRE : S.C.I. DES LONES C/ S.N.C. LIDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES LONES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Nicolas LARCHERES – 162 (expédition)
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL [Localité 5]-BILLON-PARDI AVOCATS – 742 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES LONES, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à GIVORS (69700), a, après mise en évidence d’une très mauvaise qualité du sol, confié à la société COGEDI, devenue GIVORS DEVELOPPEMENT, puis SAGIM, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’édification d’un bâtiment en R+1 sur vide sanitaire, comportant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et un logement à l’étage.
Par acte du 1er juin 2007, la SCI DES LONES a consenti à la société SAGIM un bail à construction d’une durée de trente ans, cette dernière ayant conclu, le même jour avec la SCI DES LONES, un bail de même durée portant sur les locaux à édifier.
La SCI DES LONES a donné une partie des locaux commerciaux à bail à la SNC LIDL.
La réception a eu lieu le 12 juillet 2007 et la SCI DES LONES a dénoncé des désordres, dont l’absence de vide sanitaire et l’apparition de fissures.
Par ordonnance en date du 11 mars 2008, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a, à la demande de la SCI DES LONES, ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise et désigné Monsieur [I] [F] en qualité d’expert.
Le 04 janvier 2012, la SCI DES LONES a assigné la société SAGIM devant le tribunal de grande instance de LYON, en annulation ou résolution du bail à construction et en indemnisation.
Monsieur [I] [F] a déposé son rapport le 14 novembre 2012, confirmant l’existence de désordres structurels.
La société SAGIM a fait réaliser les travaux de reprise préconisés, lesquels ont été réceptionnés avec réserves le 13 décembre 2014.
Par arrêt en date du 13 juin 2017, la Cour d’appel de LYON a rejeté la demande de la société SAGIM tendant à la résolution du contrat de bail consenti à la SCI DES LONES.
Le 30 décembre 2020, la SCI DES LONES a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur les fissures affectant les façades ayant été reprise à l’issue de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a désigné Madame [Y] [R] pour réaliser une nouvelle expertise.
Madame [Y] [R] a déposé son rapport le 11 août 2025, qui a conclu que les désordres étaient liés aux travaux initiaux, aux travaux de reprise et à un défaut d’entretien.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SCI DES LONES a fait assigner en référé
la SNC LIDL ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI DES LONES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond ;
réserver les dépens.
La SNC LIDL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer la SCI DES LONES irrecevable en sa demande ;
débouter la SCI DES LONES ;
condamner la SCI DES LONES à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur la demande d’expertise in futurum
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce article qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant la demande de mesure d’instruction (Civ. 2, 30 septembre 2021, 19-26.018).
Il n’exige pas, pour que l’instance au fond ouverte à la date de l’introduction de l’instance soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128 ; Civ. 2, 26 octobre 2023, 21-18.619).
En l’espèce, si aucune instance au fond n’oppose à ce jour la SCI DES LONES et la SNC LIDL, force est de constater que la demande d’expertise porte sur les désordres affectant le bâtiment édifié sous la maîtrise d’ouvrage déléguée, puis sous la maîtrise d’ouvrage, de la société SAGIM, et que son motif, à savoir un éventuel manquement de la SNC LIDL à son obligation d’entretien des façades, est apparu à l’occasion de l’expertise confiée à Madame [Y] [R] par le juge de la mise en état, dans le cadre du l’instance opposant la SCI DES LONES à la société SAGIM.
A ce titre, la question de l’imputabilité des désordres affectant la façade du bâtiment a été abordée par l’experte, dont le rapport est d’ailleurs produit par la Demanderesse.
Ainsi, sa demande tend, sous couvert d’un litige l’opposant à la société preneuse, à contester ce rapport, dans la mesure où « elle n’est pas forcément d’accord avec cette conclusion de Madame [R] » (conclusions, p. 6), voire à disposer d’un rapport d’expertise contradictoire à la SNC LIDL, qui ne peut désormais, ainsi que le souligne la Demanderesse (conclusions, p. 7), se voir déclarer commune l’expertise qui avait été confiée à Madame [M].
Par ailleurs, la SCI DES LONES ne saurait soutenir que le litige en germe entre elle et la SNC LIDL n’aurait pas le même objet que celui concernant la société SAGIM, alors que tous deux ont trait à la réparation des mêmes désordres affectant le bâtiment construit par l’une et partiellement exploité par l’autre.
Il est donc indifférent que la cause des obligations indemnitaires susceptibles d’être invoquées à leur encontre ne soit pas identique, reposant sur le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage et le bail à construction pour l’une, le bail commercial pour l’autre, dès lors qu’elles recouvrent la même demande de réparation.
Il s’ensuit que l’expertise demandée a la même finalité que celle confiée à Madame [Y] [R], la mesure est sollicitée en vue de servir les intérêts de la SCI DES LONES dans l’instance qui l’oppose déjà à la société SAGIM et que l’action pouvant être intentée à l’encontre de la SNC LIDL relève du même litige relatif aux désordres.
Par conséquent, la demande d’expertise sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
A contrario, lorsqu’il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi (Civ. 3, 12 septembre 2024, 23-11.543).
Par ailleurs, le juge des référés ne saurait prescrire une mesure qui ne serait pas de nature à faire cesser le trouble justifiant son intervention (Civ. 2, 30 avril 2009, 08-16.493).
En l’espèce, la SCI DES LONES fonde, à titre subsidiaire, sa demande d’expertise sur l’article 835, alinéa 1, précité, en ce que les désordres des façades seraient majoritairement, selon EXPERT1, la conséquence d’un « défaut flagrant d’entretien », constituant un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de remédier en ordonnant une expertise afin de déterminer les travaux à mettre en œuvre.
Toutefois, d’une part, la SCI DES LONES ne rapportant la preuve évidente de la responsabilité de la SNC LIDL dans le défaut d’entretien allégué, faute pour le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire d’être corroboré par un autre élément et au regard des contestations liées à la nature des désordres et au fait que, structurels, ils puissent relever des réparations prévues par l’article 606 du code civil, elle ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
D’autre part, une mesure d’expertise n’est pas de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite susceptible de résulter d’un défaut d’entretien, mais seulement de recueillir des éléments de preuve pour en caractériser l’existence, si bien qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, que lui confère l’article précité, d’ordonner une telle mesure d’instruction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée sur ce fondement.
Sur la demande
L’article 837, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire […] saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, la SCI DES LONES ne démontre pas qu’il y aurait une urgence particulière à voir examiner l’affaire au fond, alors qu’il appartiendrait au juge de la mise en état, qui connaît déjà de l’instance entre la SCI DES LONES et la société SAGIM, lequel participe du même litige que celui opposant la SCI DES LONES à la SNC LIDL, d’apprécier l’opportunité d’une telle demande.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI DES LONES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI DES LONES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SNC LIDL une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCI DES LONES irrecevable en sa demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise fondée sur l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
CONDAMNONS la SCI DES LONES aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI DES LONES à payer à la SNC LIDL la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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