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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 11 juil. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LY / JAF
AFFAIRE : [U] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffiers : Lise VERDOULET, greffière, lors des débats
Amandine AIVALIOTIS, greffière placée, lors du délibéré
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
et
Madame [I], [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-371 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : le 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Me Karine DJINDEREDJIAN – 39
— Me Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS – 106
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 15 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [T], [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
et
Madame [I], [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (HAUTE-SAVOIE)
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 20 mars 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
RAPPELLE que les modalités d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [U] et Monsieur [T] [U] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le onze Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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