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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/80806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01543 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTV
AFFAIRE : [R] [I] / [4]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs [R] GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[O] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [E] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 15 avril 2024 et 2 mai 2024, la [5] ([2]) de la Haute-Garonne notifiait à Madame [R] [I] deux indus :
— un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3 164,19 euros au titre de la prime d’activité ;
— un indu de prime d’activité d’un montant de 8 744 euros au titre de l’ allocation aux adultes handicapés ;
En parallèle, par décision du 8 août 2024, le directeur de la [4] a notifié à madame [I] une pénalité administrative d’un montant de 470 euros en raison de fausse déclaration, précisant qu’en application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, s’ajoute à cette somme le montant légal de 1 190,82 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [2].
Par décision du 9 septembre 2024, la [4] a notifié à madame [D] un indu d’un montant de 153,42 euros au titre de la prime d’activité.
Par requête réceptionnée le 10 octobre 2024, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre des décisions prises par la [4] le 15 avril 2024, la notification d’indu du 9 septembre 2024 et la notification de pénalité du 8 août 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [I], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
La [4] sollicite l’autorisation de produire une note en délibéré.
Le tribunal accorde une note en délibéré au bénéfice de la [2] jusqu’au 31 août 2025 et pour madame [I] jusqu’au 10 septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur autorisation du tribunal, la [4] a adressé au tribunal une note en délibéré le 23 juillet 2025 et demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de madame [I] tendant à contester la pénalité administrative de 470 euros et la majoration de 1190,82 euros prononcées à son encontre ;
— Confirmer la décision en date du 8 août 2024 par laquelle le directeur de la [4] a prononcé une pénalité administrative de 470 euros et la majoration de 1190,82 euros à l’encontre de madame [I] ;
— Condamner madame [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] a formulé des observations en réponses par mél du 9 septembre 2025. Elle demande au tribunal de :
— SE DECLARER compétent au regard du caractère global de la décision du 15 avril 2024 ;
— DECLARER inopposable toute forclusion, en l’absence de preuve d’une notification régulière et conforme des délais et modalités des voies de recours ;
— DECLARER recevable le recours formé par Madame [I] à l’encontre de la décision du 15 avril 2024 considérant le recours préalable du 30 avril 2024, confirmé et soutenu dans ses correspondances ultérieures ;
— ANNULER la décision de notification de dette par la [2] à Madame [I] en date du 15 avril 2024 irrégulière en raison d’une erreur sur le montant de l’indu ;
— ANNULER la décision de notification de dette par la [2] à Madame [I] en date du 9 septembre 2024 en raison de l’absence d’indu ;
— JUGER que le montant de l’indu est de 9.829,21 € et qu’il sera réglé par voie de retenues sur allocation à hauteur de 112,12 €/mois ;
— CONSTATER que la [2] ne démontre pas la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de Madame [I] ;
— ANNULER la décision de notification d’une fraude et de pénalités adressées par la [3] å Madame [I] en date du 8 août 2024 ;
— JUGER que Madame [I] n’est redevable d’aucune pénalité et d’aucune majoration au titre de I 'erreur déclarative ayant généré sa dette auprès de la [2] ;
— DEBOUTER la [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la [3] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la compétence du pôle social en matière de prime d’activité :
Il résulte de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de prime d’activité par l’un des organismes mentionnés à l’article L843-1 sont portés devant la juridiction administrative.
La [4] soutient que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des demandes relatives à la prime d’activité, aux motifs que ces demandes relèveraient de la compétence du juge administratif.
Madame [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le pôle social est compétent pour accueillir les contestations relatives à une décisions mixte de la [2] du 15 avril 2024 puisque la caisse a fait le choix de notifier la dette de manière globale sans établir deux décisions différentes au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater l’incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de prime d’activité.
Par conséquent, le tribunal se déclarera matériellement incompétent.
II. Sur la recevabilité de la contestation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
La [2] soulève l’irrecevabilité du recours de madame [I] en contestation du bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés référence IN6001 de 8 744 euros faisant valoir que l’allocataire n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable.
Madame [I] s’oppose à cette demande faisant valoir les nombreuses correspondances auprès des services de la caisse, sans qu’elle ait été informée de ses droits.
Elle dénonce la violation par la caisse de son obligation d’information des délais et voies de recours aux visas des articles L.583-1 du code de la sécurité sociale et l’article R.421-5 du code de justice administrative. Madame [I] indique avoir immédiatement formé un recours de contestation, par courrier du 30 avril 2024 réceptionné le 2 mai 2024 aux termes duquel elle a présenté ses excuses et expliqué son erreur, et en complétant le formulaire qui lui a été transmis le 14 mai 2024, elle a ensuite rappelé les termes de sa contestation le 24 juin 2024.
Elle soutient que la notification du 15 avril 2024 ne comportait qu’une seule page présentant la dette et affirme ne pas avoir reçu les 3 pages supplémentaires produites par la caisse.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34."
Les délais et les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l’intéressé.
En l’espèce, à la lecture des pièces produites aux débats le tribunal constate que si madame [I] soutient qu’elle aurait réceptionné la seule page 1 de la notification du 15 avril 2024, pour autant, celle-ci produit un document daté du 15 avril 2024, numéroté « page 5/5 » mentionnant « A la suite de la réception de la notification de dette du 15/04/2024 ».
Il résulte de ce même document que la [2] a proposé à madame [I] « d’exercer l’une des demandes ci-dessous » et parmi celles-ci était proposé le choix « Je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation relative à ma situation. Je conteste cette décision et souhaite exercer un recours amiable », mais que celle-ci n’a pas coché cette possibilité puisqu’elle a coché la caisse « Je comprends cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je souhaite recevoir les modalités de remboursement ou je demande une remise de dette ».
Madame [I] a par ailleurs précisé sous son choix : « Je vous écris pour vous faire part de ma situation financière actuelle et vous demande de bien vouloir étudier ma demande de remise de dette totale. Veuillez trouver ci-joint mon courrier explicatif ».
En outre, la notification du 15 avril 2024 (produite en pièce 1 par madame [I]) précise: « En cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d’informations sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique »Mon Compte« (page 1) ».
Le tribunal constate également à la lecture des pièces invoquées par l’allocataire, à savoir les pièces 2, 2bis, 11, 13 et pièce adverse 9, que l’allocataire ne conteste pas le bien-fondé de l’indu.
En effet, en pièce 11, l’intitulé de son courrier du 24 juin 2024 est « Suspicion de fraude », aux termes duquel elle invoque sa bonne foi, faisant valoir une omission complétement involontaire de sa part et précise : « Je fais une demande de recours en date du 2 mai 2024 car aujourd’hui je suis dans une situation financière un peu difficile à la suite d’une séparation mais je n’ai nullement contesté la dette ». Or, le tribunal constate d’une part que madame [I] ne produit aucun courrier adressé le 2 mai 2024 à la [2] et d’autre part, qu’elle affirme ne pas avoir contesté la dette.
En outre, madame [I] indique dans le rappel des faits de ses écritures avoir « contester le caractère frauduleux de son omission et solliciter une remise de dette ».
Dans ces conditions, le tribunal constate que la contestation de madame [I] n’a pas été soumise à la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal alors que cette dernière était informée des voies de recours. Le recours contentieux n’a donc pas été précédé d’un recours préalable tel qu’exigé par les textes en vigueur.
Par conséquent, la contestation de madame [I] relative au bien-fondé de l’indu allocation aux adultes handicapés sera déclarée irrecevable.
III. Sur la pénalité administrative :
À l’appui de son recours, madame [I] sollicite l’annulation de la pénalité administrative faisant valoir l’absence de motivation de la décision du 8 août 2024. Elle conteste que la majoration de 10% revêt un caractère automatique en vertu de l’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale et considère que la [2] doit démontrer l’existence d’une fraude.
Madame [I] invoque le droit à l’erreur prévu par les articles L.123-1 et 123-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle dénonce aussi l’absence de proportionnalité dans la mise en œuvre de la sanction faisant valoir qu’elle n’a jamais reçu un avertissement et affirme ne jamais avoir voulu dissimuler ses revenus à la [2]. L’allocataire reconnait une erreur d’interprétation et explique avoir pensé que les sommes provenant de l’assurance privée étaient constitutives de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice subi du fait de sa maladie. Elle précise que ces sommes apparaissent sur son avis d’imposition. Pour justifier de sa bonne foi, elle indique avoir déclaré son changement de situation à la [2] en janvier 2022 lorsqu’elle a repris une activité professionnelle et sa pension d’invalidité à compter du mois du novembre 2022 dès qu’elle a eu connaissance de son obligation pour ses déclarations relatives à l’allocation aux adultes handicapés.
Madame [I] soutient que la [2] de démontre pas sa mauvaise foi et ses mensonges arguant avoir toujours informé la [2] de l’existence d’une pension d’invalidité et précise que si elle est allocataire depuis 2000, elle n’avait pas eu à renseigner sa pension d’invalidité avant sa maladie et sa reconnaissance officielle en invalidité.
*
En l’espèce, le tribunal constate dans un premier temps que si madame [I] rapporte dans ses écritures s’être vue octroyer une allocation aux adultes handicapés à compter du mois de mars 2022, pour autant, la [2] justifie de l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés valable du 1er décembre 2019 au 30 nombre 2024. La notification précise que le courrier vient en réponse à sa demande déposée le 25 novembre 2019.
Il n’est pas contesté que madame [I] a informé la [2] en septembre 2022 de la reprise d’une activité salariée depuis le mois de janvier 2022 et a bénéficié ensuite du versement de la prime d’activité.
Les éléments versés aux débats démontrent que suite à un contrôle de ressources effectué en mars 2024, il est apparu que madame [I] n’avait pas déclaré la pension d’invalidité versé par la [6] et la rente pour incapacité permanente versée par l’organisme [7]. De ces constations, il en est résulté l’établissement de deux indus :
un indu d’allocation aux adultes handicapés de 8 744 euros au titre de la période de mai 2022 à mars 2024 et un indu de prime d’activité de 3 164,19 euros pour la période de février 2023 à octobre 2023.
Le directeur de la [2] a considéré que les agissements de madame [I] étaient frauduleux en ce qu’elle n’avait pas rempli correctement ses obligations déclaratives, et que ses véritables ressources avaient été déterminées suite à un contrôle. La caisse considère qu’elle ne pouvait pas ignorer ses obligations en raison de sa qualité d’allocataire depuis 2000. Selon la caisse, le montant de la pénalité de 470 euros est proportionnel à la gravité des faits et au préjudice financier subi par la [2].
Toutefois, le tribunal constate que les seuls éléments invoqués par l’organisme social ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse.
En effet, la fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l’erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper.
Au soutien de la bonne foi de l’allocataire, les éléments suivants doivent être relevés :
— Madame [I] a déclaré l’existence de son activité professionnelle au mois de septembre 2022 ;
— L’allocataire a pu considérer que les sommes provenant de l’assurance privée étaient constitutives de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice subi du fait de sa maladie ;
— Les sommes apparaissent sur son avis d’imposition.
Dès lors, sa mauvaise foi n’étant pas établi ni l’intention frauduleuse, madame [I] doit être considéré de bonne foi.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 470 euros, datée du 8 août 2024, sera annulée.
IV. Sur la majoration de 10% :
Mme [I] sollicite l’annulation de cette majoration en l’absence de fraude caractérisée.
La [2] en défense, s’y oppose faisant valoir que l’application de sa majoration de 10% revêt un caractère automatique, dès lors que le versement indu de prestation est le résultat d’une fraude de l’allocataire.
En l’espèce, dans la mesure où la fraude n’est pas établie, la majoration forfaitaire de 10% ne saurait être applicable à l’indu réclamé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [I] et d’annuler cette majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 1 190,82 euros.
V. Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens et des frais engagés pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives à la prime d’activité, soit l’indu de 3164,19 euros et de 153, 42 euros notifiés à Madame [R] [I] par la [4] ;
Déclare irrecevable le recours de Madame [R] [I] portant sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 15 avril 2024 irrecevable en ce qu’il n’a pas été précédé d’un recours administratif ;
Annule la pénalité financière de 470 euros émise par la [4] le 8 août 2024 à l’encontre de Madame [R] [I] ;
Annule la majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 1190,82 euros émise par la [4] le 8 août 2024 à l’encontre de Madame [R] [I] ;
Rejette toute autre demande des parties y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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