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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02306 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Décembre 2025
N° RG 25/02306 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXY
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X] [P], née le 02 août 1960 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FC PLAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 813 979 671, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Fabien BARNOIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Pierre BOUSSARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Fabien BARNOIN
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021, Madame [X] [P] a donné à bail à la SARL FC PLAGE un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années.
Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 850 euros HT.
Par courrier du 07 novembre 2022, Madame [X] [P] a autorisé, par écrit, la sous-location du local.
Au cours du mois d’avril 2025, Madame [X] [P] a été informé du fait que la SARL FC PLAGE a fixé le loyer, pour une durée de 7 mois, à un montant de 21 500 euros HT soit 3 071,42 euros par mois HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, Madame [X] [P] a dénoncé le bail commercial à la SARL FC PLAGE. Toutefois, cette dernière a estimé n’avoir effectué aucune violation du contrat de bail.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, Madame [X] [P] a assigné la SARL FC PLAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que Madame [P] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la SARL FC PLAGE a procédé à la sous-location sans l’autorisation et l’intervention du bailleur en violation de l’article L.145-31 du code de commerce ;
— juger que le loyer du sous-bail est abusivement majoré sans justifications légitime ;
— juger que ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 1er juin 2025 aux torts exclusifs de la SARL FC PLAGE ;
— ordonner l’expulsion de la SARL FC PLAGE et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL FC PLAGE à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Madame [X] [P], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL FC PLAGE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— S’agissant de la demande de résiliation judiciaire :
* constater que la demande de résiliation judiciaire excède les pouvoirs du juge des référés;
* dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire, débouter Madame [P] de sa demande de résiliation judiciaire, faute de trouble manifestement illicite ;
— S’agissant de la demande d’expulsion judiciaire :
* constater que la demande de résiliation judiciaire excède les pouvoirs du juge des référés;
* dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire, débouter Madame [P] de sa demande d’expulsion judiciaire ;
— S’agissant de la demande de provision :
* débouter Madame [P] de sa demande de provision, compte tenu des contestations sérieuses ;
— En tout état de cause :
* condamner Madame [P] à payer à la SARL FC PLAGE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la SARL FC PLAGE
Selon l’article 843 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Madame [X] [P] demande au juge des référés la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 1er juin 2025 en raison la sous-location du local par la SARL FC PLAGE sans son autorisation et du loyer du sous-bail abusivement majoré.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi nº17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d’un contrat ne saurait constituer une mesure conservatoire ou de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du bail de Madame [X] [P].
Enfin, la mesure d’expulsion étant une mesure accessoire à la résiliation du bail, il n’y a lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande de provision
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, lors de l’audience du 04 novembre 2025, le conseil de Madame [X] [P] a indiqué oralement au tribunal, concernant ses prétentions, s’en remettre à ses conclusions.
Lesdites conclusions évoquent la volonté d’obtenir une provision de 39 766,99 euros HT au titre du préjudice matériel subi.
Toutefois, cette prétention n’est pas énoncée dans le dispositif.
Par conséquent, il ne peut être statué sur cette prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas présent, Madame [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser la somme de 900 euros à la SARL FC PLAGE au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du bail de Madame [X] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Madame [X] [P] ;
DEBOUTONS Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à la SARL FC PLAGE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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