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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 23/01640 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YW3V
N° Minute : 26/00073
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lola PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substituée à l’audience par Me Laurence JORRY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2023, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester un redressement effectué par les services de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de la région Centre – Val-de-Loire (ci-après : l’URSSAF), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, selon lettre d’observations du 14 octobre 2022, et ayant donné lieu à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis une décision expresse en date du 25 octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle la SA [5] a seule comparu et a été entendue en ses observations. L’URSSAF a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 17 novembre 2025.
L’URSSAF de la région Centre – Val-de-Loire demande au tribunal de :
à titre principal :
— prononcer son dessaisissement du présent recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
à titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’annulation de la procédure de contrôle de la société SA [5] ;
— valider la totalité de la procédure de contrôle diligentée à l’égard de la S.A [5] ;
— valider pour son entier montant le chef de redressement n°16 portant sur la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies ;
— rejeter la demande d’article 700 d’un montant de 6 500 euros hors taxe de la S.S [5].
La SA [5] ne s’oppose pas à cette exception d’incompétence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule l’URSSAF d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose dans ses deux premiers alinéas que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R243-6-3 ou de l’article R243-8 du présent code, ou de l’article R741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que, si le siège social de la SA [5] se trouve dans les Hauts-de-Seine, elle est affiliée en tant qu’entreprise versant ses cotisations en lieu unique (VLU auprès de l’URSSAF de la régon Centre – Val-de-Loire, dont le siège se trouve à Olivet (45160), de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Orléans.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction compétente en application de l’article R142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution l’URSSAF de la région Centre – Val-de-Loire ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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