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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. URBAVILEO |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWO
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. URBAVILEO
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[D] [E] et d'[U] [M], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [N], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [C]
née le 16 Novembre 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWO et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019, l’office public de l’habitat Habitat du Littoral aujourd’hui dénommé la société anonyme Urbavileo a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [C] sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 338,74 euros et d’une provision pour charges de 118,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 463,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [V] [C] le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025, la société anonyme Urbavileo a assigné Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;
ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
être autorisée à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
condamner la défenderesse au paiement :
de la somme de 821,55 euros en principal suivant décompte en date du 1er mai 2025 outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer du jour du prononcé de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société anonyme Urbavileo a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2025, s’élève désormais à 1008,87 euros. Elle ne s’est pas opposée à la demande de Mme [C] de délais de paiement avec effets suspensifs de la clause résolutoire.
Mme [C] a reconnu, en effet, le montant de la dette locative et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 50,00 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Urbavileo justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Sur le constat
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location comprend une clause résolutoire pour défaut de paiement de trois termes de loyer en principal prenant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 janvier 2025 pour un montant de 463,82 euros, soit un montant inférieur à trois termes de loyer en principal (1584,15 euros).
Par conséquent la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
b) Sur le prononcé :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 24 janvier 2025 pour un montant de 463,85 euros.
Le décompte produit par la bailleresse relève que la dette locative s’est accrue depuis le commandement de payer. En effet, cette dernière était de 1008,87 euros à la date du 1er octobre 2025, échéance d’octobre non incluse.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et peut justifier la résiliation du bail, ainsi que l’expulsion du locataire.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le législateur ne pouvant pas placer le locataire pour lequel la résiliation du bail a été constaté dans une situation plus favorable que celui qui a vu la résiliation de son bail prononcé, il y a lieu d’accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation à Madame [V] [C], si celle-ci remplit les conditions posées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et de ses déclarations à l’audience et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par Mme [C], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, en cas de résiliation du bail, Mme [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 528,05 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme Urbavileo verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 1er octobre 2025, Mme [V] [C] lui devait la somme de 1008,87 euros, échéance d’octobre non incluse.
Mme [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 1008,87 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 463,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la société anonyme Urbavileo en constat de la résiliation du bail ;
DEBOUTE la société anonyme Urbavileo de sa demande visant au constat de la résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à la société anonyme Urbavileo la somme de 1008,87 euros (mille huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 463,82 euros (quatre cent soixante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [V] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 20 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 20 septembre 2019 entre la société anonyme Urbavileo et Mme [V] [C], concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la société anonyme Urbavileo le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société anonyme Urbavileo, à défaut pour Madame [V] [C], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement, objet du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à verser à la société anonyme Urbavileo une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 528,05 euros (cinq cent vingt-huit euros et cinq centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ;
et en tout état de cause,
DÉBOUTE la société anonyme Urbavileo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société anonyme Urbavileo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation du 5 juin 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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