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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02288 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. HAMMERSON [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Louis-David ABERGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2021, modifié par avenant du 23 septembre 2021, la société Hammerson [Localité 6] a consenti à la société Belette Holding, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 4] par l’effet d’un avenant de substitution du 23 septembre 2021, une convention d’occupation précaire du domaine public portant sur un local à usage commercial (n° 002B- enseigne IT Italian Trattoria) situé au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société Hammerson [Localité 6] a fait assigner la société [Adresse 4] afin d’obtenir au principal :
— le paiement d’une somme de 205 320,47, outre intérêts conventionnels, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 13 mai 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 20 532,04 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;
— le paiement d’une provision de 14 411,46 € égale à trois mois de la dernière redevance en compensation du temps de relocation des locaux ;
— la reconnaissance du droit de conserver le dépôt de garantie de la locataire d’un montant de 50 000 € ;
— le paiement de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société Hammerson [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et réactualisé ses demandes compte tenu de l’évolution de la dette locative.
La société [Adresse 4], citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision date.
En cours de délibéré, par message RPVA du 7 août 2025, le conseil de la société IT Terrasse du Port a sollicité la réouverture des débats, ce à quoi la société Hammerson [Localité 6] s’est opposée, demande à laquelle il ne sera pas fait en raison de son caractère manifestement dilatoire.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations de la convention de location liant les parties (article XVI) qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’une redevance contractuelle à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du contrat susvisé, de mises en demeure, d’un commandement de payer du 12 février 2025 et de décomptes locatifs que la société [Adresse 4] est redevable de 257 008,91 € au 3 juillet 2025 au titre des redevances et charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société IT Terrasse du Port et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués, au montant de la dernière redevance, outre les charges et accessoires, mais sans la majoration contractuelle sollicitée qui s’apparente à une clause pénale qu’il n’appartient pas au juge des référés d’appliquer dès lors que l’appréciation de son bien-fondé suppose un examen sur le fond des conditions et modalités d’exécution du contrat et de la situation des parties qui échappe à sa compétence ;
Attendu que pour la même raison, les demandes d’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % et au titre des intérêts contractuels majorés seront rejetées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision en compensation du délai de relocation des locaux qui s’analyse en une demande en dommages et intérêts pour préjudice commercial qui suppose un examen des conditions de la responsabilité contractuelle de la locataire relevant du seul juge du fond ;
Attendu que le droit de conserver par la société Hammerson [Localité 6] le dépôt de garantie de la société [Adresse 4] n’apparaît pas devoir être constaté en référé du fait que sa reconnaissance suppose la fixation préalable de la créance définitive de la bailleresse qui ne saurait être arbitrée dans le cadre de cette instance ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société IT Terrasse du Port au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et les frais de levée de l’état des nantissements et privilèges ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation de la convention liant les parties relative aux locaux à usage commercial (n° 002B- enseigne IT Italian Trattoria) situés au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Ordonnons l’expulsion de la société [Adresse 3] [Adresse 7] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Hammerson [Localité 6], en cas d’expulsion de la société [Adresse 4], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société IT Terrasse du Port à payer à la société Hammerson [Localité 6] 257 008,91 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, à la société Hammerson [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la dernière redevance, outre les charges et accessoires sans majoration, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société [Adresse 4] à payer à la société Hammerson [Localité 6]
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et les frais de levée de l’état des nantissements et privilèges ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Amaury AYOUN
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