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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WN7
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SVELT COACHING
RCS DE [Localité 6] 453 195 638
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1800
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1] / BELGIQUE
représentée par Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la S.A.S. Svelt Coaching à verser diverses sommes à Mme [T] [D] en indemnisation de son licenciement abusif et des conséquences de celui-ci, et à lui délivrer huit documents sociaux sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du mois suivant la signification.
Le 15 novembre 2024, Mme [T] [D] a fait signifier à la S.A.S. Svelt Coaching un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 57.926,80 euros.
Le 4 décembre 2024, Mme [T] [D] a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente sur divers objets mobiliers entreposés au sein des locaux de la S.A.S. Svelt Coaching pour recouvrement d’une créance évaluée à 58.321,04 euros.
Par acte du 27 décembre 2024 remis à personne morale, la S.A.S. Svelt Coaching a fait assigner Mme [T] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-vente. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Svelt Coaching a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule l’acte de saisie-vente du 4 décembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la rectification du procès-verbal de saisie-vente pour tenir compte de la déduction non faite de la somme de 29.000 euros ;Procède au dégrèvement de la somme de 882,89 euros des sommes réclamées ;Lui accorde un délai de 24 mois pour procéder au remboursement des sommes dues, qui seront réglées par mensualités de 1.200 euros ;En toutes hypothèses :
Condamne Mme [T] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [T] [D] au paiement des dépens ;Déboute la demande formée par Mme [T] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse considère d’abord la saisie nulle au visa de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que la signature de son salarié, présent, n’apparaît pas sur l’acte, ce qui lui a causé grief. Elle relève en outre que la saisie a porté sur des biens insaisissables selon l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et sur des biens dont elle n’est pas propriétaire, ce qui est également interdit par l’article R. 221-50 du même code. Elle s’oppose ensuite à ce que les paiements réalisés par ses soins soient imputés sur l’astreinte mise à sa charge par le tribunal le 23 juin 2023 sans avoir été préalablement liquidée conformément au droit français. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur la fragilité de sa situation financière.
Pour sa part, Mme [T] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A.S. Svelt Coaching de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Svelt Coaching à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. Svelt Coaching aux entiers dépens.La défenderesse conteste toute irrégularité du procès-verbal de saisie en ce que le représentant de la débitrice présent lors de la saisie a refusé de signer l’acte et qu’en tout état de cause, l’absence de sa signature n’a pas causé de grief à la débitrice. Elle considère ensuite que la demanderesse ne justifie pas de la propriété de tiers sur les biens saisis et que l’insaisissabilité des biens listés à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ne bénéficie qu’aux débiteurs personnes physiques. Sur le quantum de la créance, Mme [T] [D] affirme que les paiements réalisés par la S.A.S. Svelt Coaching doivent s’imputer prioritairement sur l’astreinte due, laquelle n’a pas à être préalablement liquidée en droit belge. Elle s’oppose aux délais de paiement en raison de l’absence de démonstration par la débitrice de son état de besoin et de la nature des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente
Le procès-verbal de saisie-vente contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la régularité formelle de l’acte
L’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution pose pour principe qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution.
Selon l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-vente contient à peine de nullité l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie du 4 décembre 2024 que le commissaire de justice instrumentaire s’est présenté seul à l’adresse de la S.A.S. Svelt Coaching. L’accès aux lieux lui a été permis par M. [M] [P], qui n’est pas le représentant légal de la débitrice et n’a par ailleurs pas signé le procès-verbal. Il n’est pas non plus prétendu sur l’acte qu’il aurait refusé de le signer, ce dont il peut se déduire que sa signature ne lui a simplement pas été demandée.
Ainsi, le commissaire de justice instrumentaire a œuvré sans être assisté par des forces de l’ordre ou des représentants de la municipalité, et en présence d’un seul témoin dont la signature n’a pas été sollicitée. Aucune vérification de la licéité des opérations comme de l’inventaire des biens saisis n’a été permise, alors que la débitrice n’était pas présente lors des opérations. L’acte est en ce sens irrégulier.
La S.A.S. Svelt Coaching invoque un grief en ce que son salarié présent sur les lieux n’a pu vérifier la nature et l’identification des biens visés dans le procès-verbal, mais cette éventuelle difficulté de M. [M] [P] ne lui pose pas de difficulté à elle-même, la débitrice étant manifestement en mesure, dans le cadre de ses écritures, de se défendre sur chacun des objets listés à l’inventaire de saisie.
Elle ne démontre dès lors pas avoir subi de grief tiré de l’absence de signature de l’acte de saisie par M. [M] [P].
L’annulation n’est pas encourue de ce chef.
Sur la saisissabilité des biens visés par l’acte
L’article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Ce texte ne bénéficie qu’aux débiteurs personnes physiques, pas aux personnes morales commerciales, puisque les meubles objets de la saisie constituent nécessairement des éléments corporels d’un fonds de commerce.
La nullité du procès-verbal de saisie n’est pas encourue de ce chef.
Sur la propriété des biens saisis
Selon l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. Il lui appartient alors de prouver la propriété d’autrui, étant précisé que l’article 2276 du code civil prévoit qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, la S.A.S. Svelt Coaching produit, pour justifier de son absence de propriété sur la plupart des biens saisis une attestation de son comptable qui ne permet pas d’établir la propriété effective d’un tiers, celui-ci ne travaillant que sur la base des déclarations et éléments qui lui sont transmis par sa cliente, la débitrice.
Elle produit en outre un courrier manuscrit dont l’authenticité n’est pas vérifiable selon lequel des œuvres d’arts (« quatre tableaux » et un « bronze ») ont été donnés à « [W] » par « [Z] » le 13 mars 2018. Aucun élément ne permet d’identifier les œuvres évoquées, qui ne peuvent, par la simple lecture de ce courrier, être reliées au « bronze de femme à la renverse noté 2/8 » et au « tableau de femme avec une robe noire » mentionnés à l’inventaire de saisie dressé le 4 décembre 2024.
Aucune exception de nullité du procès-verbal de saisie n’étant admise, cette demande de la S.A.S. Svelt Coaching sera rejetée.
Sur le montant des sommes dues
L’article 1385 quater du code judiciaire belge prévoit que l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
Aux termes de l’article 55 du règlement UE 1215/2012 toutefois, les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.
Il résulte de ces deux textes que, si l’astreinte fixée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles était exécutoire en Belgique, elle ne l’est pas encore sur le territoire français, en l’absence de décision la liquidant.
Selon l’article 1342-10 du code civil français, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il est admis par les parties que la S.A.S. Svelt Coaching a procédé à plusieurs paiements, entre décembre 2023 et le 17 juin 2024, pour un montant global de 29.000 euros qu’elle n’a pas expressément imputé sur l’une ou l’autre de ses dettes envers Mme [T] [D]. Sa dette d’astreinte était autant échue que sa dette en principal au jour des paiements, mais la première n’étant ni exécutoire, ni productrice d’intérêts, la débitrice avait le plus d’intérêt à acquitter sa dette en principal. C’est donc sur celle-ci que doivent être imputés les paiements.
La dette en principal, poursuivie à hauteur de 57.438,75 euros en comprenant les frais de justice liquidés par le tribunal sera ramenée à la somme de 28.438,75 euros, étant précisé que l’acte d’exécution critiqué ne mentionne pas d’intérêts.
La créancière poursuit en revanche des frais à hauteur de 882,29 euros, mais ne justifie pas disposer d’un titre pour leur recouvrement, à l’exception du coût de l’acte et des émoluments réclamés sur le fondement de l’article A. 444-31 du code de commerce qui, s’agissant de frais d’exécution, sont recouvrés sur le fondement du titre exécutoire constatant la créance poursuivie par application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces frais sont admis à hauteur de 353,23 euros.
Les effets du procès-verbal de saisie-vente doivent dès lors être cantonnés à la somme de 28.791,98 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la S.A.S. Svelt Coaching ne justifie pas de sa situation financière, ni de tout autre situation de besoin. Sa demande de délais de paiement ne peut être admise.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.S. Svelt Coaching, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. Svelt Coaching, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la S.A.S. Svelt Coaching de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 4 décembre 2024 ;
CANTONNE les effets du procès-verbal de saisie-vente à la somme de 28.791,98 euros ;
DEBOUTE la S.A.S. Svelt Coaching de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. Svelt Coaching au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S. Svelt Coaching de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Svelt Coaching à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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