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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 18 mars 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J4SB
Minute N° : 25/00146
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
le :18/03/25
DEMANDEUR
Société ERILIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Tanguy BARTHOUIL , avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 13 Juillet 1967
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la Société ERILIA a consenti à Madame [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] – moyennant un loyer mensuel de 514,83 euros charges comprises (comprenant un garage, un jardin et une terrasse).
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 21 août 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Madame [Y] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 765,53 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Par exploit délivré le 28 octobre 2024, la société ERILIA a fait citer Madame [Y] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail au jour du jugement à intervenir ;
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.596,23 euros due à la date de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à départ effectif des lieux, et ce avec indexation ; tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire ;
— lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 février 2025, lors de laquelle la société ERILIA comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que le dernier paiement a eu lieu le 06 janvier 2025 pour un montant de 570 euros. Elle actualise également la dette locative pour un montant de 1.886,34 euros.
Madame [Y] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être fourni au Tribunal avant l’audience, Madame [T] n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 8] le 28 octobre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF du [Localité 8] a été saisie le 06 mai 2024 de la situation d’impayés, au moins deux mois avant l’assignation.
La demande de résiliation formée par la société ERILIA est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par la société ERILIA la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.886,34 euros (après déduction faite des frais de justice du 21 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 pour un montant de 87,13 euros et 81,75 euros) à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2025 inclus et décompte arrêté au 13 février 2025.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoir un délai de deux mois pour régulariser la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société ERILIA que Madame [Y] [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (retenu car contenu dans le bail et plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 22 octobre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société ERILIA depuis le 22 octobre 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement, et du paiement du dernier loyer courant par un versement de 570 euros le 06 janvier 2025 et la société la société ERILIA a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement ; elle a également indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [T] un délai de paiement de 36 mois, correspondant à trente-cinq mensualités de 50 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si la requise se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si celle-ci ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la société ERILIA, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société ERILIA concernant le contrat de bail du 18 mai 2021, consenti à Madame [Y] [T] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 5] (comprenant un garage, un jardin et une terrasse) ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 22 octobre 2024 ;
Condamnons Madame [Y] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 1.886,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 13 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Madame [Y] [T] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 50 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [Y] [T] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Madame [Y] [T] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés et de la majoration assurance habitation le cas échéant, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Déboutons la société ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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