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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mars 2025, n° 24/12431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12431 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y53T
N° de Minute : 25/00066
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[L] [W]
C/
S.A.S.U. DIGITAL EXPANSION, exerçant sous le nom « EQUIPEMENT DIRECT »
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. DIGITAL EXPANSION, exerçant sous le nom « EQUIPEMENT DIRECT », dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°12431/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 novembre 2022, Monsieur [L] [W] a acquis auprès de la S.A.S.U Digital Expansion, exerçant sous la dénomination commerciale Equipement Direct, deux vitrines réfrigérées et six bacs inox moyennant le prix de 3.247,79 euros.
Se prévalant de l’oxydation des vitrines et bacs, Monsieur [L] [W] a, par courriels des 20 mars, 21 août et 5 septembre 2023, élevé une réclamation auprès du vendeur qui, par courriels des 20 mars et 5 septembre 2023, a mis en avant un défaut d’entretien et prodigué des conseils pour y remédier.
Par lettres recommandées des 28 septembre et 8 décembre 2023, Monsieur [L] [W] a mis en demeure le vendeur réparer ou remplacer les vitrines réfrigérées.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, le vendeur a décliné toute responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité, mis en exergue le défaut d’entretien et proposé un geste de commercial de 50 euros pour l’acquisition de produits d’entretien spécifiques.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [L] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la S.A.S.U Digital Expansion à lui payer la somme de 3.381,36 euros en principal et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [L] [W] n’ayant pas comparu, sa requête a été déclarée caduque.
Par courrier reçu le 23 octobre 2024, Monsieur [L] [W] a demandé un relevé de caducité en expliquant que le conseil de la partie adverse l’avait informé en amont de l’audience de son intention de demander le renvoi de l’affaire.
Par décision du 12 novembre 2024, le magistrat a ordonné le relevé de la caducité et appelée les parties à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [W] a comparu en personne.
Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse à la fin de non-recevoir, il expose avoir tenté de résoudre amiablement le litige par lettres recommandées. Il ajoute que les réponses qui lui ont été faites démontrent l’impossibilité d’une telle tentative.
Sur le fond, il fait valoir que les vitrines et bacs acquis s’oxydent et présentent des traces de rouilles alors que la description du bien vendu le réputait inoxydable. Il ajoute que l’oxydation du matériel lui est préjudiciable puisqu’il s’agit de vitrines alimentaires. Il conteste tout défaut d’entretien.
La S.A.S.U Digital Expansion a comparu représentée par son conseil.
Elle soutient que l’acte introductif d’instance est irrecevable à défaut de tentative de conciliation préalable obligatoire.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des prétentions adverses estimant que la preuve du défaut de conformité n’est pas rapportée, notamment par une expertise amiable. Elle déclare ne pas s’opposer à une expertise judiciaire.
Enfin elle demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.
Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.
Monsieur [L] [W] fait valoir ses réclamations et mises en demeure comme autant de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable.
Aux termes de l’évolution législative ci-dessus rappelées, ces diligences ne constituent plus des cas de dispense.
Il ajoute que les réponses de la S.A.S.U Digital Expansion à ses réclamations témoignent de l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable du litige.
Ce moyen est inopérant. En effet, la recevabilité de la demande introductive d’instance ne peut s’apprécier au regard du positionnement des parties sur le fond.
Aussi, les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative doivent s’entendre comme obstacles matériels à la conciliation tels que l’éloignement géographique d’une partie ou son empêchement.
Monsieur [L] [W] ne justifie pas d’un motif légitime le dispensant de procéder à une tentative amiable de règlement du litige avant de saisir la juridiction.
En conséquence, ses demandes introductives d’instance sont irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles formulées par la S.A.S.U Digital Expansion.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [L] [W] irrecevables ;
RG n°12431/24 – Page KB
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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