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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00011 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEPX
Jugement Rendu le 11 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
[X] [N]
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Mars 1984 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Florence BOSSE
Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a fait l’acquisition le 21 janvier 2023 auprès de M. [X] [N] d’un véhicule d’occasion de marque Mini Cooper Countryman immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 1er novembre 2013, au prix de 15.000 euros TTC.
Suite à l’allumage du voyant moteur et à une perte de puissance, le véhicule est confié le 13 février 2023 aux établissements Neubauer pour diagnostic.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [B] a sollicité le remboursement d’une somme de 17.700 euros ainsi que l’annulation de la vente du véhicule pour vices cachés. M. [N] indiquait vouloir qu’il soit procédé à une expertise amiable du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 juin 2023. L’expert confirme une défaillance du sytème de distribution du moteur comme étant à l’origine des désordres, le pignon d’entrainement présentant une usure anormale et prématurée. Il note que l’acquéreur a parcouru seulement 800 kilomètres en une dizaine de jours d’utilisation de sorte que la dégradation du pignon n’a pas pu se manifester sur cette distance. Il confirme donc que les désordres, qui rendent le véhicule impropre à son usage, affectaient le moteur avant la vente et estime le coût de remise en état à environ 10.000 euros TTC.
Par courrier du 17 juillet 2023, M. [B] a exigé le versement d’une somme de 22.000 euros incluant les frais occasionnés.
Sans reconnaître sa responsabilité, M. [N] a proposé amiablement de rembourser la somme de 15.000 euros, contestant toute mauvaise foi.
Par acte du 15 décembre 2023, M. [F] [B] a fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution de la vente et condamner M. [N] à restituer le prix de vente de 15.000 euros et à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il demande par ailleurs la condamnation, avec exécution provisoire de M. [N] à lui verser les sommes de :
— 158 euros au titre des frais de remorquage du véhicule après expertise ;
— 500 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— 527 euros au titre des frais d’assurance ;
— 1.439,19 euros au titre des frais de déplacement ;
— 787,24 euros au titre des frais réalisés inutilement sur le véhicule ;
— 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 15 euros par jour du 10 février 2023 au jour du paiement effectif de la condamnation à titre de préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu de désigner un expert judiciaire et a rejeté la demande d’expertise du demandeur.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, M. [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 30 mai 2025, M. [N] demande au tribunal de :
— juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés avant la vente et compromettant son usage ;
— débouter M. [B] de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— ordonner subsidiairement la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure ;
— ordonner à défaut la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions ou réparations ;
— condamner M. [B] aux dépens et à verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leur dossier le 30 juin et 1er juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
M. [B] soutient que le véhicule présente des vices rédhibitoires constatés par l’expertise amiable et les autres pièces techniques rendant le véhicule impropre à son usage puisqu’il ne fonctionne plus. Il rappelle que le véhicule est tombé en panne 20 jours après son utilisation. Il affirme que le vendeur était de mauvaise foi.
M. [N] considère que le vice caché n’est pas prouvé, l’expertise amiable ayant été réalisée sans démontage du véhicule et alors qu’un garagiste était préalablement intervenu sur le véhicule. Il n’est donc pas démontré l’origine des désordres et l’expert n’a pas chiffré le montant de la remise en état. Il constate que deux factures sont produites au nom d’un tiers, non propriétaire du véhicule. Il note que le véhicule a parcouru 886 kilomètres en moins d’un mois, ce qui ne permet pas d’exclure une faute du conducteur. La société de contrôle technique n’a pas constaté l’existence d’une fuite d’huile moteur avant la vente. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le pignon analysé par l’expert amiable était bien celui monté sur le véhicule avant l’intervention du garage Neubauer.
Il rappelle enfin ne pas être un professionnel de l’automobile de sorte qu’aucune présomption de mauvaise foi ne peut s’appliquer.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [N] a été le propriétaire du véhicule Mini Cooper entre le 30 mars 2022 et le 21 janvier 2023. Le véhicule âgé de 10 ans, a été revendu à M. [J] avec un kilométrage de 134.507 kilomètres.
Le 13 février 2023, le véhicule est confié aux établissements Neubauer et présente un kilométrage de 135.393 kilomètres. M. [J] a ainsi parcouru 886 kilomètres en 23 jours soit en moyenne 39 kilomètres par jour (incluant par ailleurs la distance retour après la vente), ce qui ne peut être considéré comme excessif.
Selon devis du 13 février 2021, le garage Neubauer précise : « contrôle état général du véhicule : fuite d’huile moteur constaté ce jour au niveau du support filtre à huile et carter huile. Etanchéification recommandée, sous réserve de défaut d’étanchéité du carter semelle. » Un devis de 2.427,96 euros TTC pour la dépose du filtre à huile sur circuit principal, du carter d’huile, ainsi que pour le nettoyage du moteur, la remise d’un filtre à huile avec nettoyant pour les freins est émis.
Le garage indique le 17 février 2023 : « contrôle du véhicule : chaîne de distribution usée ainsi que pignons et vanos. Traces d’huile brulée sur partie haute du moteur. Prévoir rinçage moteur avec remplacement de tous les éléments de distribution nécessaire. Dépose carter huile moteur nécessaire pour nettoyage des débris liés à la distribution. Sous réserve endommagement interne du moteur. Estimation de travaux sous réserve de démontage et d’essai du véhicule. » Le devis s’élève à 4.294,06 euros TTC.
Une facture de 787,24 euros a été émise pour réaliser un examen et test du véhicule, pour contrôler le calage de l’arbre à cames et changer le tendeur de chaîne.
La société Neubauer a confirmé le 10 mars 2023 que le véhicule a été diagnostiqué en atelier pour un défaut important de démarrage le 13 février 2023. Elle a constaté un décalage important de distribution et un allongement de la chaîne de distribution avec usure importante du pignon du vilebrequin et des défauts de pression d’huile. Elle a noté la présence de dépôts et chauffe d’huile sur la partie haut moteur au niveau des arbres à cames. Un devis a été établi sous réserve de démontage et d’essai final.
L’expert amiable a constaté la présence d’huile moteur avec gouttes sur la protection sous moteur, sur le berceau moteur et le bras de suspension, ainsi qu’à la jonction moteur/boîte de vitesses, et au niveau du carter d’huile en partie basse de distribution.
Un pignon à chaîne a été remplacé par le garage Neubauer, et l’ancien aurait été présenté à l’expert amiable. L’ancien pignon comporte des dents présentant une usure anormale et prématurée sans rupture soudaine.
L’expert estime que la défaillance du système de distribution du moteur est à l’origine des désordres. L’analyse du pignon d’entrainement corrobore le processus de dégradation de l’ensemble des dents, avec allongement de la chaîne de distribution conformément aux diagnostics réalisés. L’expert estime que la défaillance génère des des résidus métalliques qui se mélangent au lubrifiant du moteur et perturbe sa qualité. Il considère qu’en 800 kilomètres, une telle dégradation ne peut se manifester sur cette distance de sorte qu’elle préexistait à la vente. Il a estimé le coût de la remise en état à environ 10.000 euros TTC, sans communication d’un devis. Il conclut aussi que le désordre rend impropre le véhicule à l’usage dont il est destiné.
Force est de constater que le véhicule n’a roulé que 23 jours après la vente, a réalisé peu de kilomètres (886 kilomètres) et qu’il présentait, selon le garage (courrier précédant l’expertise) un défaut de démarrage résultant d’un décalage important de la distribution avec allongement de la chaîne de distribution, usure importante du pignon de vilebrequin et défauts de pression d’huile. Ces défauts, compte tenu du faible kilométrage réalisé, préexistaient nécessairement avant la vente (étant noté que M. [N] a lui-même réalisé au moins 24000 kilomètres en 10 mois avant de revendre le véhicule) et l’expert confirme qu’ils n’étaient pas détectables par l’acheteur d’autant que le contrôle technique réalisé le 20 janvier 2023 mentionne seulement une défaillance mineure au titre des disques de freins légèrement usés. Le vice rend par ailleurs le véhicule impropre à son usage puisqu’il ne peut plus fonctionner sans remplacement du moteur.
En conséquence, le vice caché, explicité par le garage et confirmé par l’expertise amiable, au cours de laquelle l’expert de protection juridique de M. [N] a confirmé l’avis technique d’ADEXA, est bien démontré et justifie d’ordonner la résolution de la vente.
M. [B] est bien fondé à exiger la restitution du prix de vente soit la somme de 15.000 euros en l’échange de la reprise par le vendeur du véhicule.
Il ne paraît pas opportun de prévoir une astreinte pour l’exécution de cette obligation, M. [N] étant lui-même initialement disposé à annuler la vente.
Sur le préjudice subi
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
L’article 1646 du code civil précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [B] affirme que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule. Ils sollicite ainsi le remboursement des frais de remorquage en date du 16 juin 2023, de la facture de l’expert, ainsi que l’indemnisation de la privation de jouissance de son véhicule, des factures d’assurance, de frais de déplacements et transports (factures de location de véhicule, de frais de transports UBER sur [Localité 5]) et le remboursement de la facture du garage pour 787,24 euros réalisée inutilement.
Il sollicite aussi l’indemnisation d’un préjudice moral.
M. [N] rappelle qu’il n’est pas un vendeur professionnel et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il avait lui même connaissance des vices, d’autant qu’il a accepté de participer à l’expertise amiable. Il rappelle que les frais d’assurance sont dûs dès acquisition d’un véhicule même immobilisé de sorte qu’ils ne constituent pas des frais liés à l’immobilisation du véhicule. Concernant les frais de diagnostic et d’intervention, il constate que la facture a été éditée au nom d’un tiers, M. [H]. La facture de remorquage a pu être prise en charge par l’assureur de M. [B]. Le préjudice de jouissance ne peut se cumuler avec la prise en charge de frais de location d’un véhicule de remplacement. Enfin, le préjudice moral est exagéré d’autant que M. [N] avait proposé l’annulation de la vente et la restitution du prix dès le mois d’août 2023 pour régler amiablement le litige.
Dès lors qu’aucun élément ni mention du rapport d’expertise amiable ne permet de démontrer que M. [N], qui est chef de projet prescription architecturale, avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu, puisqu’il n’est pas un professionnel de l’automobile, seuls les frais occasionnés par la vente peuvent être mis à sa charge.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (et non liés au vice caché), il ne peut s’agir des frais postérieurs à la vente (Civ 1ère 21 mars 2006 n°03-16.407). Ainsi le vendeur ne garantit pas l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice. L’acheteur peut seulement obtenir le remboursement des facturations liées aux investigations réalisées.
Or en l’espèce, la seule facture réglée au garage Neubauer au titre du test et de l’examen du véhicule avec changement du pignon a été réglée par un tiers et non par M. [B]. En conséquence, la demande doit être rejetée.
Par ailleurs, les frais d’assurance, réglés en vertu d’une obligation légale en la qualité de détenteur du bien, sont la contrepartie de l’utilisation du véhicule litigieux et ne peuvent être mis à la charge du vendeur. Les autres demandes étant sans lien avec les frais occasionnés par la vente, doivent être rejetées à savoir, les demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance, au titre des coûts des véhicules de remplacement ou frais de transport, ainsi que de l’expertise amiable et du remorquage postérieur à l’expertise.
Sur les frais du procès
M. [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code rappelle que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée compte tenu de l’acceptation initiale par M. [N] de résoudre la vente et de restituer le prix d’acquisition.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, M. [N] n’a pas été condamné au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, la demande présentée doit être rejetée.
L’article 514-5 du code de procédure civile rappelle que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, M. [N] ne justifie pas de raisons particulières pour exiger la constitution par le demandeur d’une garantie, alors que ce dernier exerce la profession de médecin. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’existence de vices cachés affectant le véhicule Mini Cooper Countryman immatriculé [Immatriculation 4] vendu par M. [X] [N] à M. [F] [B] le 21 janvier 2023 ;
Condamne M. [X] [N] à restituer le prix de vente du véhicule à M. [F] [B] soit la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) et à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de M. [F] [B] qui lui en autorisera l’accès ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [B] et la demande d’astreinte ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [X] [N] à verser à M. [F] [B] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et rejette les demandes présentées par M. [X] [N].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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