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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00118
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2H
Objet du recours : Demande reconnaissance cure thermale comme nécessitée après AT du 27.03.23
CMRA du 04.08.25
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
Présent
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
[Adresse 4] : Mme [O] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2023, Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail mentionnait qu'« en s’approchant du réacteur, Monsieur [F] a été aspergé d’un produit Roscand 507 ».
Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2023 indiquait « Enrouement choc psychologique – douleur sphère ORL, Gorge, Brulure pommette droite ».
Le 3 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne a accepté la demande de Monsieur [K] [F] de prise en charge d’une cure thermale.
Suivant questionnaire du 04 février 2025 signé par le médecin généraliste Docteur [I] [T] et par l’assuré, Monsieur [K] [F] a sollicité la prise en charge d’une seconde cure thermale.
Par courrier du 27 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne a refusé cette prise en charge au titre de la législation relative aux risque professionnels au motifs que le le médecin conseil n’avait pu établir de relation entre la demande de cure et son accident du travail.
Suivant courrier du 11 mars 2025, Monsieur [K] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a, dans sa séance du 4 août 2025, considéré que cette cure n’était pas nécessitée par les conséquences de l’accident et a confirmé la décision de refus de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne.
La décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à l’assuré par lettre en date du 5 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 septembre 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, Monsieur [K] [F] comparant en personne, maintient son recours et demande d’ordonner à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne de prendre en charge la cure thermale au titre de son accident du travail.
A cet effet, Monsieur [K] [F] explique que son accident est dû à une projection de produit chimique dans le visage, produit qu’il a inhalé et qui a touché sa gorge et ses cordes vocales. Il indique qu’il a déjà bénéficié d’une première cure, prise en charge en totalité au titre de son accident du travail, et qui s’est révélée efficace. Il précise qu’elle était alors à renouveler. Il a un suivi ORL tous les trois mois et plusieurs praticiens ont préconisé une nouvelle cure.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, dûment représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de pris en charge de la cure thermale au titre de la législation professionnelle
Au soutien de ses demandes, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Orne indique, au visa de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, que pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que la cure est prescrite soit dans un objectif d’amélioration de son état de santé en raison des conséquences directes de l’accident ou dans le but d’éviter une dégradation des séquelles qui y sont directement liées.
Elle soutient qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve objectif de la nécessité d’une cure en lien avec l’accident. Elle considère que le scanner thoracique, qui a décelé un emphysème centrolobulaire, datant du 3 septembre 2025, il ne peut dès lors justifier une demande formulée antérieurement. Elle confirme que la première cure a été prise en charge au titre de l’accident du travail mais précise que ce n’est que de manière implicite en raison de l’absence de réponse du médecin conseil dans les délais. Elle conclut que le médecin conseil a estimé que la nouvelle cure n’était pas médicalement justifiée et rendue nécessaire par l’accident, et qu’en conséquence, le refus de prise en charge est justifié.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°/ Sur la demande de prise en charge de la cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels
En vertu de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale les prestations accordées aux victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprennent notamment « 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ».
La charge des prestations et indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle incombe aux caisses d’assurance maladie.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de soins si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident.
Cette prise en charge n’est pas limitée, après la consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail (Soc. 20 avr. 2000, n° 98-14.935).
Par ailleurs, l’intéressé est bien fondé à se réclamer de l’autorité de décisions antérieures dès lors que les soins litigieux étaient identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux prescrits à plusieurs reprises durant les années précédentes et pris en charge par la caisse ( Soc. 25 janv. 2001, no 99-14.976).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [F] a entraîné une atteinte de la sphère ORL du fait d’une exposition à un produit chimique, du sulfure d’hydrogène. Le compte rendu du 21 juin 2024 du Docteur [G] [Y], médecin généraliste, précise que l’intéressé a alors subi une brûlure chimique des muqueuses et présente depuis lors des troubles de sécheresse/sécretion et une trompe d’eustache bouchée.
Il confirme expressément que le motif de la première cure sont bien ces lésions survenues à l’occasion de l’accident du travail.
Ce praticien confirme également que la première cure a été d’une « bonne efficacité globale ».
Aux termes de son compte rendu du 7 mars 2025, le Docteur [P] [W] du service d’oto-rhino-laryngologie du CHU de [Localité 1], qui suit Monsieur [K] [F] en raison de cet accident et de cette exposition professionnelle au sulfure d’hydrogène dont il a été victime, confirme que la cure de 2024 a eu un « excellent effet » pendant environ 6 mois.
Par ailleurs, ce médecin précise que depuis environ deux mois, soit depuis début janvier 2025 environ, Monsieur [K] [F] présente une récidive de symptômes gênants altérant sa qualité de vie. Il précise qu’il est nécessaire que l’intéressé ait de nouveau accès à des cures afin de diminuer sa symptomatologie du fait de l’absence d’efficacité de l’ensemble des traitement essayés.
Le compte rendu de scanner thoracique du 3 septembre 2025 mentionne que Monsieur [K] [F] présente une toux persistante et une gêne pharyngée ainsi qu’un emphysème centrolobulaire.
Enfin, dans la nouvelle demande de prise en charge du 4 février 2025, le Docteur [I] [T] indique que l’intéressé est atteint d’une affection ORL et pneumologique en rapport avec son accident du travail du 27 juin 2023 et que cette affection justifie un traitement thermal.
L’ensemble de ces éléments démontrent que l’accident du travail de Monsieur [K] [F] a entraîné une atteinte de ses fonctions ORL et que c’est bien dans le cadre du traitement de cette atteinte causée par son accident qu’une première cure thermale, acceptée par la caisse en 2024, a été réalisée et a fait preuve de son efficacité.
Ces éléments démontrent également que suite à la résurgence de symptômes début 2025, la nouvelle cure est effectivement prescrite dans un objectif d’amélioration de l’état de santé de Monsieur [K] [F] et toujours en raison des troubles directement imputables à son accident.
Si la caisse soutient l’absence d’imputabilité de la nouvelle demande de cure à l’accident du travail, force est de constater que non seulement, Monsieur [K] [F] est en droit de se prévaloir de la première prise en charge par la caisse, quelles qu’en soit les modalités procédurales, dès lors que les soins et leur cause sont similaires, mais qu’encore, la caisse n’apporte strictement aucun élément de nature à rattacher les troubles et la nécessité d’une nouvelle cure à un autre évènement ou lésion et ce, à rebours des constatations de l’ensemble des praticiens.
Si le scanner thoracique du 3 septembre 2025 ne peut effectivement avoir fondé la prescription de la cure en février 2025, les autres éléments médicaux y suffisent (constatations des Docteurs [G] [Y], [P] [W] et [I] [T]). Et ce nouvel examen ne fait que conforter, outre les symptômes pulmonaires mentionnés par le Docteur [I] [T] dans le questionnaire du 4 février 2025, la persistance de troubles ORL et partant, la justification médicale encore à ce jour de la cure thermale.
Il en résulte que la cure thermale prescrite est non seulement médicalement justifiée mais également en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident du travail de Monsieur [K] [F] lequel a ainsi droit à la couverture des frais de ce traitement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de refus de prise en charge.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
3°/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature de la présente décision et de l’ancienneté de la demande de Monsieur [K] [F], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire r, rendu en premier ressort :
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne de prendre en charge la cure thermale prescrite à Monsieur [K] [F] le 4 février 2025 au titre de l’accident du travail du 27 juin 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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