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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2PD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Madame [O] [D] épouse [H],
née le 16 février 1944 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 1]
— Madame [U] [D] épouse [T]
née le 25 Septembre 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentées par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 81
DÉFENDERESSE
S.A.S. LLAM,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 811 345 636
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidantS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les consorts [T] [H] sont propriétaires indivis de murs commerciaux situés15/27 [Adresse 8] à [Localité 7].
Un contrat de bail à usage commercial a été conclu entre les consorts [T] [H] et Madame [G] [C] le 30 novembre 2011.
La société LLAM est venue aux droits de Madame [G] [C] suite à l’acquisition du fonds de commerce lui appartenant le 8 juin 2015.
La société LLAM et les consorts [T] [H] se sont rapprochés afin de procéder au renouvellement du bail avec le nouvel occupant.
La société LLAM faisait elle-même cession de son fonds de commerce à la société FLOG le 10 novembre 2023.
Au titre de cet acte, le bail commercial en renouvellement consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives devant se terminer le 29 novembre 2029, était cédé dans toutes ses conditions à la société FLOG.
Le loyer annuel était fixé à la somme de 28 704.00 euros hors taxes outre le règlement à la charge du preneur d’une somme mensuelle de 430.00 euros à titre de provision sur charges.
L’acte de cession de fonds de commerce prévoyait un paragraphe intitulé ARTICLE 13 TRANSMISSION DU CONTRAT – CESSION DE DROIT AU BAIL:
« En cas de cession, le preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire pour le paiement de toutes sommes et l’exécution des charges et conditions du bail et ce pendant une période de 3 années à compter de la date de cession, conformément à l’article
L 145-16-2 du code de commerce.
Cette disposition s’appliquera à toutes les cessions successives.
Il y aura solidarité et indivisibilité entre les preneurs et cessionnaires successifs dans la limite des trois années suivant chaque cession. Cette clause de solidarité devra être
rappelée dans tout acte de cession.
Étant ici précisé que le bailleur bénéficiant de la clause de garantie devra informer le cédant de tout défaut de paiement du preneur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci conformément à l’article L145-16-1 du
code de commerce.»
La société FLOG a été défaillante dans le règlement des loyers et charges depuis le mois d’octobre 2024 et les consorts [T] [H] lui ont fait signifier le 12 novembre 2024 un commandement de payer les loyers commerciaux.
La société FLOG n’a pas régularisé les impayés depuis le commandement et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY du 17 décembre 2024.
Les bailleurs ont sollicité le paiement des loyers et charges auprès de la société LLAM à laquelle ils ont fait délivrer un commandement de payer le 21 novembre 2024 qui est resté sans effet.
Le fonds de commerce a finalement été cédé par l’intermédiaire du liquidateur le 19 mars 2025.
Par acte délivré le 18 février 2025, les consorts [T] [H] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY la SAS LLAM sollicitant la condamnation de cette dernière à leur payer à titre provisonnel la somme de 20 466,25 euros TTC au titre des loyers, charges et frais pour la période d’octobre 2024 à février 2025 inclus outre la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a été finalement retenue à celle du 28 juillet 2025.
A cette audience, les demandes des consorts [T] [H] sont les suivantes :
“
— Dire et Juger recevable la demande des consorts [T] [H]
EN CONSEQUENCE,
Condamner à titre provisionnel la société LLAM à payer aux consorts [T] [H] la somme de 22 580.62 euros TTC à parfaire selon le décompte qui suit :
— Loyer et charges du mois de octobre 2024 : 3612.76 euros (Loyer 3182.76 euros TTC et charges 430.00 euros TTC)
— Loyer et charges du mois de novembre 2024 : 3612.76 euros (Loyer 3182.76 euros TTC et charges 430.00 euros TTC)
— Loyer et charges du mois de décembre 2024 : 3612.76 euros (Loyer 3182.76 euros TTC et charges 430.00 euros TTC)
— Loyer et charges du mois de janvier 2025 : 3612.76 euros (Loyer 3182.76 euros TTC et charges 430.00 euros TTC)
— Loyer et charges du mois de février 2025 : 3731.22 euros (Loyer 3301.22 euros TTC et charges 430.00 euros TTC)
— Loyer et charges du mois de mars 2025 (jusqu’au 19 mars 2025) : 2114.37 euros (Loyer 3301.22 euros TTC et charges 430.00 euros TTC moins règlement du repreneur de 1616.85 euros)
— Taxe foncière : 1859.00 euros
— Frais d’huissier de Justice : 425.03 euros
Condamner la société LLAM à verser aux consorts [T] [H] une somme de 4000.00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux du commandement du 21 novembre 2024.”
A l’audience, les consorts [T] [H] ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées électoniquement à la partie adverse le 1 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 juillet 2025, la SAS LLAM a formulé les demandes suivantes :
“
A titre principal
Dire n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
Débouter Madame [O] [H] et Madame [U] [T] de l’intégralité de leurs prétentions
A titre infiniment subsidiaire
Limiter toute éventuelle provision pouvant être allouée à Madame [O] [H] et Madame [U] [T] à la somme de 7.343,98 € maximum
Débouter Madame [O] [H] et Madame [U] [T] du surplus de leurs prétentions
En tout état de cause
Condamner in solidum Madame [O] [H] et Madame [U] [T] à payer à la SAS LLAM la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [K] & [J], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
A l’audience, la SAS LLAM a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées
électroniquement à la partie adverse le 24 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 8 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce la SAS LLAM ne conteste pas l’existence de la clause de garantie contenue dans le contrat mais fait valoir qu’elle n’a pas été informée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par le preneur et que la sanction du défaut d’information du garant dans le délai imparti au bailleur est pour ce dernier la perte de son recours.
Ainsi elle considère qu’hormis pour les mois novembre 2024 et de février 2025, cette information n’a pas été faite dans le délai contractuellement prévu.
Il s’en suit qu’à l’exclusion de ces deux mois, il y a une contestation sérieuse tant sur la validité de l’information donnée au garant et que sur sa sanction le cas échéant, ce qui demande une interprétation de la clause figurant au contrat, compétence qui appartient au juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [T] [H] pour les mois novembre 2024 et de février 2025 soit la somme de 7 343,98 euros et il y a lieu de les renvoyer à saisir la juridiction compétente pour le surplus de leur demande au titre des loyers charges et taxes.
L’équité commande d’allouer aux consorts [T] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de leur demande de ce chef est rejeté.
Partie condamnée, la SAS LLAM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Condamne à titre provisionnel la SAS LLAM à payer à madame [O] [H] et à madame [U] [T] la somme de 7 343,98 euros TTC au titre des loyers et charges pour les mois novembre 2024 et de février 2025
Condamne la SAS LLAM à payer à madame [O] [H] et à madame [U] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS LLAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS LLAM aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024
Rejette toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître [Y] [E] [B] de la SARL SARL [K] [J]
Maître [X] [P] de la SELARL [P] GAIRAUD
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