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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00389
N° RG 26/00168 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3J
AFFAIRE :
S.C.I. CEL IMMOBILIER
C/
[R]
Copies :
— Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
— M. [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. CEL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 décembre 2025 à [P] [R] par la S.C.I. CEL IMMOBILIER, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I. CEL IMMOBILIER représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[P] [R], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 853,06 euros au titre des impayés locatifs, 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle précise qu’aucun paiement ne peut être comptabilisé depuis le mois de juin 2025.
[P] [R], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la lecture du dossier qu’aucun contrat de bail n’a été produit par la société demanderesse, de sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude que les parties sont liées contractuellement, et ce, nonobstant le fait qu’une clause résolutoire soit visée et reproduite dans le commandement de payer signifié au défendeur le 29 septembre 2025.
En outre, aux termes de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la société demanderesse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 septembre 2025, puis une assignation en référé en date du 24 décembre 2025.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives a été saisie deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, les statuts de la société civile immobilière CEL IMMOBILIER ne sont pas non plus produits, de sorte qu’il ne nous est pas permis de déterminer s’il s’agit d’une société civile familiale, ou non.
En conséquence, la formalité prévue par le texte sus-cité n’ayant pas été remplie et faute pour la société demanderesse de démontrer son caractère exclusivement familial, la demande doit être déclarée irrecevable.
La S.C.I. CEL IMMOBILIER qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la S.C.I. CEL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la S.C.I. CEL IMMOBILIER aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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