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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 4 mars 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03277 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/255
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1539 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 mai 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [Z], [X] [P], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
Et de
M. [L] [N], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 12] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [Z] [P] et M. [L] [N] sur [V] [N] et [J] [N] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] en alternance au domicile de chacun des époux :
hors vacances scolaires : au domicile de son père, les semaines paires, et au domicile de sa mère, les semaines impaires, avec alternance le vendredi à 16 heures 30 ;pendant les petites vacances scolaires : au domicile de son père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de sa mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances scolaires d’été : au domicile de son père : les trois semaines de fermeture estivales de la société qui l’emploie ainsi que la semaine qui suit cette période, à charge pour lui d’en informer Mme [P] avant le 1er mars de chaque année ;au domicile de sa mère : le reste des vacances ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) concernant [J], exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de son père à compter du 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
ACCORDE à Mme [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement sur [V] qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d’été : toute la période des vacances hormis les trois semaines de fermeture estivales de la société qui emploie M. [N] ainsi que la semaine qui suit cette période, à charge pour M. [N] de l’en informer avant le 1er mars de chaque année ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à 50 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [V] [N] due par Mme [Z] [P] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à M. [L] [N] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [L] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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