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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/50891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66TE
AS M N° : 1
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic la société BAUSTONE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – #E2067
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AEC Gestion, SARL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Paul MIRANDE, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Michel Hannel a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Le 11 octobre 2023, la société Michel Hannel a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2023, la société Baustone a été désignée en qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société AEC Gestion, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à compter du 19 décembre 2023.
Soutenant qu’un versement à hauteur de 45 000 euros a été effectué par la société Michel Hannel depuis le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] vers celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par courrier recommandé du 5 décembre 2024, mis en demeure le syndicat du [Adresse 1], de lui rembourser la somme de 45 000 euros.
C’est dans ces conditions et en l’absence de remboursement de la somme litigieuse que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par exploit délivré le 4 février 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le condamner à lui verser la somme de 45 000 euros à titre provisionnel et celle de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, par des conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer à titre de provision la somme de 45 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 10 décembre 2024, ou subsidiairement à compter de la date de l’assignation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— juger que la créance de 45 000 euros dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite le paiement par provision fait l’objet de contestations sérieuses ;
— juger qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est mal fondée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause.
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] se fonde sur la répétition de l’indu ou subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause, et expose que :
— Le défendeur a perçu indûment une somme de 45.000 euros qui n’avait aucune justification ou contrepartie ; que cette somme figure sans contestation possible sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires défendeur ; qu’il y a donc lieu de condamner le défendeur au remboursement de ladite somme ;
— Il n’est aucunement concerné par la plainte pénale du défendeur contre son ancien syndic, pour laquelle les suites ne sont pas connues ; que cette plainte ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande de provision.
— Il est indifférent que les fonds n’aient fait que transiter sur le compte du défendeur, s’agissant d’une problématique postérieure au paiement ;
— Il est également indifférent de démontrer que les fonds versés lui appartenaient en propre ;
— La bonne foi de l’accipiens ne peut priver le solvens de son droit de répéter l’indu ;
— Les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, ne peuvent être opposées au mandant que s’il a personnellement commis une faute (Cass., Ch. mixte, 29 octobre 2021, 19-18.470) ; qu’en l’espèce, il n’a commis personnellement aucune faute et que le caractère fautif du paiement ne peut dès lors lui être opposé pour réduire son droit à restitution ;
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soulèvent les moyens de défense suivants :
— L’existence d’une plainte pénale pendante à l’encontre de l’ancien syndic des deux parties et l’impossibilité en l’état de déterminer l’ampleur et la nature des actes commis, justifiant également la mise en œuvre d’une expertise comptable et financière ;
— Le fait que la somme perçue de 45.000 euros n’ait transité que quelques jours sur son compte avant de faire l’objet d’autres virements vers des syndicats des copropriétaires tiers à la présente procédure ; qu’il ne se soit dès lors pas enrichi par l’effet de ce virement ;
— Le fait qu’il existe une incertitude sur l’origine des fonds et le fait que le syndicat des copropriétaires demandeur en était réellement propriétaire, ayant probablement lui aussi perçu des sommes en provenance d’autres syndics ;
— La faute commise par le solvens, par l’intermédiaire de son mandataire, fait obstacle à toute restitution sur le fondement de la répétition de l’indu ; il en va de même sur le fondement de l’enrichissement injustifié, en raison de la faute commise par l’appauvri ;
— Le fait que l’action in rem verso a un caractère subsidiaire ; que le demandeur dispose d’une action directe en responsabilité à l’encontre de son ancien syndic et n’est donc pas recevable à son encontre.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, " l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’article 4 du code de procédure pénale est inapplicable devant le juge des référés dont les décisions sont dépourvues, au principal, de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303 dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Suivant l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il incombe ainsi à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, concernant l’existence d’une procédure pénale, il ressort des conclusions du défendeur qu’une enquête pénale préliminaire est en cours suite au signalement des faits par plusieurs syndicats des copropriétaires et à un dépôt de plainte par le défendeur, dont il produit une copie aux débats, sans qu’il ne soit précisé si le Procureur de la République a mis l’action publique en mouvement. En tout état de cause, le juge des référés, dont la décision n’a pas autorité de la chose jugée au fond peut statuer et n’est pas tenu par les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale. Dès lors, l’existence d’une enquête pénale ne constitue donc pas une contestation sérieuse pour mettre en échec la demande de provision.
Concernant les contestations soulevées relatives aux éléments comptables, ces contestations apparaissent comme de simples hypothèses de l’existence d’autres mouvements financiers, non prouvés au cours de la présente instance, ayant eu pour conséquence que le demandeur ne serait pas propriétaire des fonds, ce qui est un critère indifférent pour la répétition de l’indu, ou encore qu’aucun indu ne serait caractérisé, les sommes d’argent n’ayant fait que transiter. Par conséquent, de simples hypothèses ne peuvent constituer des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En revanche, la contestation fondée sur l’existence d’une faute du solvens emportant réduction du droit à restitution apparaît sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute du solvens, par le biais des agissements de son mandataire et son opposabilité entre le solvens et l’accipiens, ces deux éléments n’apparaissant pas démontrés avec l’évidence requise en référé. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision, sur le fondement de la répétition de l’indu.
Ce même moyen fait obstacle à la demande de provision sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors que cette action est subsidiaire à toute autre action, que l’action en répétition de l’indu demeure ouverte car relevant de la compétence du juge du fond, que dès lors il n’y a pas lieu d’examiner au stade des référés la demande sur le fondement de l’enrichissement sa cause, la faute de l’appauvri étant au demeurant également soulevée et posant les mêmes difficultés d’appréciation devant le juge des référés. Par conséquent, au regard de la contestation sérieuse ainsi soulevée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision, fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
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