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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 18 août 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F25O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES CONTAMINES, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société APTEOS, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 893 663 294, sise [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I]
née le 01 Juin 1966,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, a fait assigner Madame [G] [I] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 4 389,21 euros au titre de l’arriéré de charges dues par elle au 1er janvier 2025, et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2024 ; de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de la condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 à hauteur de 85,30 euros et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS expose au soutien de sa demande Madame [G] [I] est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 7] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis plusieurs années ; il ajoute qu’une première procédure a été diligentée à son encontre et que Madame [I] a été condamnée pour les mêmes causes suivant jugement en date du 5 septembre 2022 ; il précise que la défenderesse a fait appel de la décision, qui a toutefois été confirmée suivant arrêt rendu le 7 mai 2023 ; il explique que depuis le règlement des sommes visées par l’arrêt, Madame [I] ne procède plus au paiement de ses charges ; il expose lui avoir adressé plusieurs relances, mise en demeure et commandement de payer ; il ajoute qu’à cette date, un conciliateur a été saisi mais que celui-ci a rendu un constat d’échec.
Lors de l’audience en date du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES CONTAMINES » a actualisé ses demandes comme suit :
— Demande de condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 5 952,08 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 24 avril 2025, et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2024 ;
— Demande de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Demande de la condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Demande de la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 à hauteur de 85,30 euros ;
— Demande de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Demande de rappeler que la décision est exécutoire de droit par provision.
Madame [G] [I], représentée, demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande formulée par le requérant sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; à titre subsidiaire, demande de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Vu les articles 9-2, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il est acquis que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, au titre du budget provisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, et ce à peine d’irrecevabilité ;
En l’espèce, il est reproché en l’espèce au courrier du 1 Août 2024 (pièce 16 demandeur), considérée par les deux parties comme étant une mise en demeure, de ne pas distinguer formellement la ou les provisions dans le délai d’un mois dont seule la défaillance permet la saisine de la juridiction de Céans en procédure accélérée au fond ;
Il convient néanmoins de considérer qu’en rappelant l’article 19-2 de la loi susvisé, et en joignant au courrier un décompte particulièrement précis des sommes dues (et d’ailleurs pour une grande partie payées), la défenderesse était mis en capacité évidente de déterminer les provisions spécifiquement visées et non intégralement honorées ;
Il y a dès lors lieu de considérer que ladite mise en demeure respecte les prescriptions susvisées et l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété de Madame [I]
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 30 mars 2022, 20 février 2023, 27 mars et 6 décembre 2024,
— la mise en demeure en date du 14 février 2024 et du 1er Août 2024 ;
— le commandement de payer du 26 mars 2024
— le constat d’échec de conciliation du 23 janvier 2025
— le décompte actualisé des charges dues au 24 avril 2025
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 24 avril 2025, il apparaît que Madame [G] [I] est redevable de la somme de 5 916,08€ au titre des charges de copropriété hors frais (5 952,08 – 36). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] avance qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de ses arriérés dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de recevoir les appels de fond réclamés. Elle produit à ce titre différents certificats médicaux attestant de ses difficultés à manier les outils numériques, nécessaires pour leur réception. Elle estime ainsi avoir été dans l’impossibilité matérielle de vérifier le montant des charges appelées at de procéder à leur régularisation.
Toutefois, il apparaît que Madame [I] a reçu le commandement de payer ainsi que la mise en demeure sans les avoir contestés en temps utile et qu’elle s’est par ailleurs acquittée d’une part significative des sommes réclamées, démontrant ainsi la connaissance de ces créances et de son montant.
Madame [G] [I] évoque en outre la transmission d’un chèque d’un montant de 2611,55€, sans en démontrer la réalité.
Par conséquent, Madame [G] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 5 916,08 € qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES [Adresse 8] » justifie la somme de 36 euros exposée au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [G] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, s’il est acquis que de multiples relances ont été faites et que la défenderesse a été condamnée antérieurement à payer de précédentes charges, il n’en demeure pas moins que Madame [I] a réglé une part significative des sommes appelées, et qu’il ne peut en être déduit dès lors qu’une quelconque attitude de mauvaise foi, entraînant un préjudice indemnisable pour le demandeur, est caractérisée ; cette demande sera dès lors rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 5 916,08 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 24 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 36 euros correspondant aux frais rendus nécessaire par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] au entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 à hauteur de 85,30 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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