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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01613
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKBJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [O] [X]
933 rue Félix Faure
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2013, la SA EBS HABITAT a donné à bail à Mme [O] [X] un logement situé 933 rue Félix Faure à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 336,06 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 404,21 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 23 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 2 juillet 2025, la SA EBS HABITAT a fait assigner Mme [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location en date du 31 janvier 2013, consenti à Mme [O] [X] portant sur les locaux situés 933 rue Félix Faure à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320) est acquise depuis le 23 juin 2025,
— Constater en conséquence, la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [O] [X] et de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— Condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme principale de 1 188,23 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamner Mme [O] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [O] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc…,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 février 2026, la SA EBS HABITAT était représentée par Maître [D] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 4 460,58 euros arrêtée en décembre 2025 et a précisé s’opposer à tout délai de paiement.
Mme [O] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA EBS HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 7 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [O] [X] le 23 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [O] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA EBS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA EBS HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA EBS HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 4 460,58 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [O] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA EBS HABITAT la somme de 4 460,58 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 1 404,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [X] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [O] [X] à payer à la SA EBS HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA EBS HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2013 concernant le logement situé 933 rue Félix Faure à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), donné en location à Mme [O] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 juin 2025 ;
DIT que Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [O] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 933 rue Félix Faure à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA EBS HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [O] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 468,84 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SA EBS HABITAT la somme de 4 460,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 1 404,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 2 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer la somme de 300 euros à la SA EBS HABITAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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