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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 25/05115 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTJX
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[Y] [O]
[E] [B] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TOUR ALSACE LORRAINE sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FIDELIS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [E] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
M. [Y] [O] et Mme [E] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé immeuble « [Adresse 1] », [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte en date du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé immeuble « [Adresse 1] », [Adresse 5] à Argenteuil, représenté par son syndic la SAS Fidelis Immobilier, a fait assigner devant ce tribunal M. [O] et Mme [B] et demande leur condamnation d à payer les sommes de :
— 17 965,04euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, au titre des charges de copropriété et des frais,
— la capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que M. [O] et Mme [B] soient condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Elodie Fortin Lethon et à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [B], bien que régulièrement assignés par acte notifié à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le XXX , l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 février et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [O] et Mme [B] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 55 et 139,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2023, 9 octobre 2024 et 3 avril 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— une mise en demeure en date du 10 mars 2025, remise à M. [O] et Mme [B] le 13 mars 2025 pour le paiement de la somme de 16 307,43 euros.
Il convient de déduire du montant réclamé la somme non justifiée de 7,40 euros (mise à jour plans copro), ainsi que la reprise de solde qui n’est pas davantage justifiée.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 17 830,84 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais intitulés « relance », qui ne sont pas justifiés seront rejetés.
Le montant de la mise en demeure n’est pas justifié par la production d’une facture, et le contrat de syndic n’est pas produit.
Le SDC [Adresse 1] sera donc débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts commenceront à courir le lendemain de la date de la première présentation, soit le 14 mars 2025.
*
Il convient en conséquence de condamner M. [O] et Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 830,84 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 16 307,43 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la solidarité
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, ni le règlement de copropriété ni l’acte de vente ne permettent de déterminer que les défendeurs devront être tenus solidairement au paiement de la dette. Il convient donc de les condamner au paiement de leur dette à hauteur de leur quote-part dans l’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le SDC Tour Alsace Lorraine ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires, et sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [O] et Mme [B], parties perdantes, supporteront les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne conjointement à hauteur de leur quote-part dans l’indivision M. [O] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 17 830,84 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 16 307,43 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum M. [O] et Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés directement au profit de Me Elodie Fortin Lethon ;
Condamne in solidum M. [O] et Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à pontoise, le 16 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
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