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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 janv. 2026, n° 22/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 22/03907 – N° Portalis DBW2-W-B7G-[Localité 2]
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
[Z] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SCP MIRABEAU AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SCP MIRABEAU AVOCATS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Mme [T] [A],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
M. [V] [C]
né le 16 Juin 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me PAYEN, avocat
DEFENDEUR
M. [Z] [N]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Mme CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Mme MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil des demandeurs, en l’absence du conseil du défendeur, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Mme CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Mme MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2020, M. [V] [C] a acheté un véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé BX – 272 – GL, auprès de M. [Z] [N] au prix de 14 000 euros, dont 5 500 euros payés par chèque, 2 500 euros en numéraire et par la reprise du véhicule de M. [C] estimé à la somme de 6 000 euros.
Estimant que le véhicule présentait de nombreux désordres, M. [V] [C] a recherché l’historique du véhicule.
Le 20 février 2021, il a déposé plainte du chef d’escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] à l’encontre de M. [Z] [N] aux motifs que son véhicule présentait des désordres et affichait un kilométrage de 126 382 kilomètres à l’achat contrairement aux 276 639 kilomètres figurant sur le site HISTOVEC.
Le 7 avril 2021, le groupe ALLIANCE EXPERTS, mandaté par l’assureur de M. [V] [C], a rédigé un rapport d’expertise à laquelle M. [Z] [N], n’a pas participé.
Le 19 octobre 2021, le conseil de M. [V] [C] a mis en demeure M. [Z] [N] de lui rembourser la somme de 14 000 euros et les frais occasionnés par l’achat litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, M. [V] [C] et Mme [T] [A] ont fait citer M. [Z] [N] devant la présente juridiction, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1604 du code civil :
— la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2020,
— la condamnation de M. [N] à payer à M. [C] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, à savoir 6 000 euros au titre du remboursement du véhicule Ford et 2 500 euros au titre de la somme payée pour l’achat du véhicule Mercedes,
— la condamnation de M. [N] à payer à M. [C] les sommes de :
— 555,30 euros au titre du remboursement des réparations, du contrôle technique et des frais administratifs tels que détaillés à la page 7 du rapport d’expertise,
— 694,46 euros au titre des frais d’assurance,
— 200 euros au titre des frais de carte grise,
— la condamnation de M. [N] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral et de jouissance,
— qu’il soit jugé qu’une fois le prix restitué, M. [V] [C] mettra le véhicule à disposition de M. [N] qui en reprendra possession à ses frais et charges,
— la condamnation de M. [N] à payer à Mme [A] la somme de 7 209,43 euros décomposée comme suit :
— 5 500 euros au titre de la somme payée pour l’achat du véhicule Mercedes,
— 1 709,43 euros au titre du remboursement de factures d’entretien de la commande de 4 pneus et de réparations tels que détaillés à la page 7 du rapport d’expertise,
— la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. [Z] [N] a commis un manquement à son obligation de délivrance en vendant un véhicule présentant un kilométrage erroné au moment de la vente.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, M. [Z] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance RG N° de rôle : 22/03907 l’opposant à M. [V] [C] et Mme [T] [A] jusqu’à l’issue de l’enquête pénale initiée par les demandeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a soutenu qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale s’imposait, dès lors qu’il avait lui aussi été victime d’une infraction commise par son cousin, M. [R] [B] qui était seul impliqué dans les faits, et à l’encontre de qui il avait aussi déposé plainte.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, au visa des articles 1353 du code civil et 378 du code de procédure civile, M. [V] [C] et Mme [T] [A] ont demandé au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] [N] ;
— condamner M. [Z] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils ont soutenu que M. [Z] [N] ne procèdait que par voie d’affirmations, et ne produisait aucune plainte tendant à établir qu’il avait pu être victime d’une infraction de la part de son cousin en lien avec le véhicule litigieux. Ils ont ajouté que les éléments produits par leurs soins démontraient au contraire sa participation aux faits, de sorte que la demande de sursis à statuer revêtait un caractère dilatoire.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 décembre 2024.
Par jugement du 24 février 2025 , le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné M. [Z] [N] aux dépens et à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par courrier notifié par voie électronique le 7 mai 2025, le conseil de M. [Z] [N] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client.
Par ordonnance du 12 mai 2025, l’affaire a été clôturée avec effet différé au 3 novembre 2025, et fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, il était demandé au conseil de M. [V] [C] et de Mme [T] [A] la communication de l’intégralité de la pièce N°8.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance
Sur le défaut de délivrance
Par application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Ainsi, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un bien conforme aux prévisions contractuelles.
Il est également acquis que l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, le 9 décembre 2020, M. [V] [C], en qualité d’acquéreur, et M. [Z] [N] en qualité de vendeur, ce qu’il conteste mais n’établit pas, ont conclu une vente portant sur le véhicule d’occasion Mercedes Vito immatriculé BX – 272 – GL mentionnant un kilométrage de 126 000 et pour un prix de 14 000 euros.
Il n’est pas contesté, tel que cela ressort par ailleurs d’un document écrit signé au nom de M. [Z] [N], que le prix a été payé par la remise d’un chèque d’un montant de 5 500 euros au nom de Mme [T] [A], 2 500 euros en numéraire et par la reprise du véhicule de M. [C] estimé à la somme de 6 000 euros.
La société Alliance Experts, sur demande de l’assureur de M. [V] [C] a rédigé un rapport d’expertise amiable le 7 avril 2021.
Il y est mentionné le fait que les documents afférents à l’historique du véhicule “ et notamment via le site HISTOVEC” attestent qu’il totalisait 276 639 kilomètres le 1er août 2018.
Bien qu’il n’est pas établi que M. [Z] [N] ait été convoqué à cette expertise, celle-ci a toutefois été régulièrement versée aux débats et contient une étude de l’expert des différents documents qui lui ont été remis dont l’évolution du kilométrage notamment entre le 4 novembre 2011, date de sa première immatriculation, le 1er août 2019 , date de contre visite d’un contrôle technique (276639 kilomètres) et le 8 décembre 2020 date du contrôle technique et veille de la vente (126 503).
Bien que le rapport Histovec dont il est fait état dans la procédure, ne comporte qu’une page ne couvrant pas la période des faits, il est tout de même produit la plainte de M. [C] aux services de gendarmerie mentionnant “je vous joins les copies du site Histovec, des photos de l’annonce, de la facture pour la révision, du contrôle technique volontaire effectué après l’achat, certificat de cession, photocopie de la carte grise, facture des réparations (…)”.
Par ailleurs, le site histovec, dont la communication est partielle porte mention d’un kilométrage de 102 644 km au 29 août 2013, soit un kilométrage proche de celui présenté lors de la vente 7 ans plus tard.
Enfin, cette modification du kilométrage n’est pas contestée par le défendeur qui n’a pas conclu au fond, de sorte que l’ensemble de ces éléments corroborent l’expertise amiable.
Il est en conséquence établi que M. [Z] [N] a vendu à M. [V] [C] un véhicule comportant une immatriculation erronée.
L’indication d’un kilométrage erroné caractérisant un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, M. [Z] [N] a manqué à son obligation de délivrance.
Sur les conséquences du défaut de délivrance
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, M. [V] [C] et Mme [T] [A] sollicitent la résolution de la vente.
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance étant caractérisé, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 décembre 2020 entre M. [V] [C] et M. [Z] [N] et portant sur le véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé BX – 272 – GL.
Compte tenu des sommes versées et perçues par les différentes parties lors de la transaction, il y a lieu de condamner M. [Z] [N] à payer à Mme [T] [A] la somme de 5 500 euros et à M. [V] [C] les sommes de 6 000 et 2 500 euros soit 8 500 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Il convient aussi de le condamner à payer à M. [V] [C] la somme de 448,76 euros au titre des frais relatifs à l’établissement du certificat d’immatriculation, mais de rejeter celle à hauteur de 200 euros pour frais d’établissement de carte grise qui n’est pas justifiée.
Il y a lieu d’ordonner à M. [Z] [N] de reprendre possession du véhicule à ses frais et charges dès lors qu’il aura procédé à la restitution du prix de cession du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
M. [V] [C] et Mme [T] [A] sont bien fondés à réclamer, en sus de la restitution du prix, la réparation des préjudices qui sont en lien de causalité direct avec le défaut de conformité.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [Z] [N] en paiement à M. [V] [C] des sommes de 36,54 eu titre des frais de réparations et entretien et d’assurance à hauteur de 347.23 euros soit la somme de 383.77 euros et à Mme [T] [Y], les sommes de 1214,87 , 406 euros et 88, 56 euros soit la somme de 1 709,43 au titre des frais d’entretien et de réparation.
Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation au paiement de la somme de 70 euros au titre du contrôle technique qui n’est pas justifiée.
Compte tenu des tracasseries générées par l’expertise amiable et la procédure judiciaire, M. [Z] [N] sera condamné à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [V] [C] et Mme [T] [A] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que M. [Z] [N] soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 9 décembre 2020 entre M. [V] [C] et M. [Z] [N] portant sur le véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé BX – 272 – GL.
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [T] [A] la somme de 5 500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [V] [C] la somme de 8 500 euros au titre du remboursement du prix de vente.
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [V] [C] la somme de 448,76 euros au titre des frais relatifs à l’établissement du certificat d’immatriculation,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de M. [Z] [N] en paiement de la somme de 200 euros pour frais d’établissement de carte grise et de 70 euros au titre des frais de contrôle technique,
ORDONNE à M. [Z] [N] de reprendre possession du véhicule à ses frais et charges dès lors qu’il aura procédé à la restitution du prix de cession du véhicule,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [V] [C] la somme de 388.77 euros en réparation des frais d’assurance ainsi que de réparations et entretien,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [T] [Y], la somme de 1 709,43 euros au titre des frais d’entretien et de réparation,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [V] [C] et Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE ,
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