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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE EUROPE SA NV, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A., S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES ), Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Février 2025
N°R.G. : 25/00180
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FEZ
N° Minute : 25/459
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
SMABTP, en qualité d’assureur delasociétéBJF, BROUSSOULOUX, EM BAT ETANCHEITE, MARBRES ET CARRELAGESCAMPOS (MCC),SociétéTHELEM ASSURANCES,S.A.M. C.V. THELEMASSURANCES, Mutuelle GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA), S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, Organisme GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A. QBE EUROPE SA NV, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533
DEFENDERESSES
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BJF, BROUSSOULOUX, EM BAT ETANCHEITE, MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC)
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SNIE, NOMAD et STAR BAT
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL A26 BLM
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Mutuelle GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société ALLAVOINE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société THELEM ASSURANCES, assureur de la SAS ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société MCP
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. QBE EUROPE SA NV, en qualité d’assureur de la société STONE AND PEDRA INSTALLATION
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MDC
[Adresse 23]
[Localité 17]
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS Ets DOITRAND
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01191, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 25], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE CAVALIER, désigné [E] [P] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 14 et 15 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertises soient rendues communes aux sociétés SMABTP, ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA NV, MAAF ASSURANCES, THELEM ASURANCES et des organismes mutualistes GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de faire sommation aux défendeurs d’assister à la réunion d’expertise du 3 mars 2025 et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE a, à titre principal, sollicité sa mise hors de cause, à titre subsidiaire émis protestations et réserves et, en tout état de cause, sollicité la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société THELEM ASURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage tout en indiquant ne pas s’opposer à la sommation d’assister à la première réunion d’expertise du 3 mars 2025.
Les conseils des sociétés ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP et l’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés QBE EUROPE SA NV et MAAF ASSURANCE, régulièrement assignées à personne, et la société L’AUXILIAIRE, régulièrement assignée à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, assureur de la société ALLAVOINE PACS ET JARDINS, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir l’absence de preuve d’intervention de son assuré sur le chantier litigieux, autre que le procès-verbal de livraison des parties communes, l’impossible mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de l’assureur du constructeur pour les désordres réservés et apparents à la réception et l’impossible mobilisation de la garantie responsabilité civile de l’assureur du constructeur pour les travaux de reprise qui seraient causés par l’intervention de l’assuré.
En l’espèce, la société ALLAVOINE PACS ET JARDINS, assuré de l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, est partie aux opérations d’expertises ordonnées par décision du 26 novembre 2024, ce qu’elle n’a pas contestée. La société AXA FRANCE IARD fait par conséquent état d’un intérêt légitime à attraire son assureur aux opérations d’expertise ordonnées.
Il doit être rappelé que le juge des référés qui ordonne une expertise n’est pas le magistrat au fond qui statuera sur les éventuelles responsabilités, à l’aune notamment des diverses polices d’assurance. Il sera en outre observé que l’expertise ordonnée a justement pour objet de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et notamment sur la cause des désordres.
La demande de mise hors de cause GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE sera donc rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse sollicite que l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 soit rendue commune et opposable aux sociétés SMABTP, assureur des sociétés BJF, BROUSSOULOUX et MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS MCC, ALLIANZ, assureur des sociétés SNIE, EMBAT ETANCHEITE, NOMAD et STAR BAT, ABEILLE, assureur de la société CAPPEL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société MCP, QBE, assureur de STONE AND PEDRA INSTALLATION, MAF, assureur de la société A26BLM, THELEM, assureur de La société ATELIERS DE BEAUCE, MAAF, assureur de la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, L’AUXILIAIRE, assureur des ETABLISSEMENTS DOITRAND et GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, assureur de ALLAVOINE dont elle transmet l’ensemble des attestations d’assurance.
Les parties représentées, à l’exception de l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, ont toutes formulé des protestations et réserves quant à leur demande de mise en cause aux opérations d’expertise.
Dans un avis du 6 janvier 2025, l’expert désigné indique n’avoir aucune opposition aux mises en cause envisagées.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de rendre commune aux défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE ;
DECLARONS communes aux sociétés SMABTP, ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA NV, MAAF ASSURANCES, THELEM ASURANCES et aux organismes mutualistes GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 novembre 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01191, ayant désigné [E] [P] en qualité d’expert;
DISONS que les sociétés SMABTP, ALLIANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE, de la société NOMAD et de la société STAR BAT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ABEILLE IARD & SANTE, L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA NV, MAAF ASSURANCES, THELEM ASURANCES et aux organismes mutualistes GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont convoquées à la réunion d’expertise du mardi 3 mars 2025 à 14h, au [Adresse 14], au cours de laquelle elles seront invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par société AXA France IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société AXA France IARD, lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS l’organisme mutualiste GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE de sa demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 26], le 24 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge
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