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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05366
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLA5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Frédéric PICHON, barreau de Paris
(E 1397)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Isabelle PARIS, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 août 2024, Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal
Prononcer la nullité de l’acte de saisie des parts sociales et valeurs mobilières.
À titre subsidiaire
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux et de la procédure pénale.
Condamner le défendeur à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [V], représenté par avocat, expose que :
— par jugement de divorce en date du 11 mars 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry, il a notamment été condamné à payer une somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire à son ex épouse, Madame [X] [C],
— par arrêt en date du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry le 11 mars 2014 en toutes ses dispositions,
— il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt en date du 27 septembre 2018, lequel a été déclaré irrecevable par la cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 15 janvier 2020,
— il a déposé une inscription en faux à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018 au motif que Madame [X] [C] a dissimulé sa véritable adresse et l’existence d’un concubinage à la cour d’appel,
— il a déposé une plainte pour escroquerie, faux, et usage de faux entre les mains de Monsieur le procureur de la république d'[Localité 6] le 19 mars 2019, laquelle a été classée sans suite,
— il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Évry le 7 juillet 2020,
— le 11 juillet 2024, Madame [X] [C] a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale,
— le 18 juillet 2024, lui a été dénoncé un procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières,
— or, l’acte de dénonciation est nul puisqu’aucun procès-verbal de saisie des droits d’associés n’était joint à l’acte, seul un procès-verbal de saisie attribution dressé entre les mains de la Banque Postale ayant été joint à l’acte de dénonciation,
— cette irrégularité affectant l’acte de dénonciation lui a nécessairement causé un grief puisqu’il détient des parts dans plusieurs SCI et n’a pas été en mesure de déterminer les parts de SCI qui ont effectivement été saisies,
— en tout état de cause, la saisie aurait dû être dénoncée au tiers saisi, la SCI effectivement concernée par la saisie, ce qui n’a pas été le cas de sorte que la saisie encourt également la nullité de ce chef,
— dans la mesure où il a déposé une inscription en faux à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018 servant de fondement aux mesures d’exécution, il est bien fondé à solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant de la procédure d’inscription de faux, étant rappelé qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher les contestations s’élevant à l’occasion des mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [X] [C], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros, d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [C] expose que :
— le 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a rendu une ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son ex époux, Monsieur [H] [V]
depuis plus de 10 ans, Monsieur [H] [V] refuse de procéder au règlement des sommes mises à sa charge par les différentes décisions judiciaires intervenues dans le cadre de la procédure de divorce,
— il ne s’est ainsi acquitté d’aucune somme au titre des pensions alimentaires allouées au titre de la contribution et de l’entretien de leurs enfants, des pensions alimentaires allouées au titre du devoir de secours ou de la prestation compensatoire mise à sa charge par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry en date du 11 mars 2014 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018,
— le 31 mai 2016, il a é- té déclaré coupable des faits d’abandon de famille, condamné au paiement d’une amende de 2.500 euros, d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— depuis plus de 10 ans, il multiplie les procédures à son encontre, ce qui s’apparente à un véritable acharnement judiciaire,
— le 11 juillet 2024, elle n’a eu d’autre choix que de diligenter une saisie attribution à des comptes bancaires de Monsieur [H] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 80.000 euros due en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018,
— si l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte effectivement comme intitulé « dénonciation au débiteur d’un procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières », seule une saisie attribution des comptes bancaires a été pratiquée, ainsi que l’a confirmé le commissaire de justice instrumentaire le 28 octobre 2024,
— la procédure diligentée devant le juge de l’exécution est donc dépourvue d’objet dès lors qu’il lui est demandé de prononcer la nullité d’une saisie qui n’a jamais été pratiquée,
— la multiplication des procédures diligentées par Monsieur [H] [V] dans le seul but d’échapper aux condamnations judiciaires prononcées à son encontre justifie qu’il soit condamné au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire
L’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution.
Les dispositions des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile relèvent du livre I du code de procédure civile et sont donc applicables devant le juge de l’exécution.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée, à titre subsidiaire, postérieurement aux demandes de nullité des mesures d’exécution.
La demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par Monsieur [H] [V] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité de forme du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si lacté de dénonciation de saisie attribution du 18 juillet 2024 est effectivement intitulé “dénonce au débiteur d’un procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières”, force est de constater que la saisie pratiquée est exclusivement une saisie attribution diligentée entre les mains de la banque postale.
Monsieur [H] [V] ne démontre pas l’existence du grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors que :
— aucune saisie de valeurs mobilières n’a été pratiquée mainlevée de la saisie attribution a été donnée le 28 août 2024,
— il a valablement pu diligenter un recours à l’encontre de la mesure d’exécution querellée devant le juge de l’exécution d'[Localité 6].
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera débouté du moyen de nullité formé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance de non conciliation en date du 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— fixé à 500 euros le montant dû par Monsieur [H] [V] à Madame [X] [C] au titre du devoir de secours,
— fixé à 500 euros Ia somme due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de [M],
— fixé à 200 euros la somme due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de [E],
— fixé à 250 euros la somme due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de [S].
Aux termes de sa décision, le juge aux affaires familiales a précisé que Monsieur [H] [V] n’avait produit aucun élément récent sur ses revenus.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pour Madame [X] [C] et de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M].
Par jugement de divorce en date du 11 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— fixé à 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], à verser directement entre ses mains,
— fixé à 350 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] à verser à Madame [X] [C],
— condamné Monsieur [H] [V] à verser à Madame [X] [C] la somme de 80.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamné Monsieur [H] [V] à verser à Madame [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 septembre 2018, Ia cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Monsieur [H] [V] a diligenté un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 15 janvier 2020, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi irrecevable faute de soutenir un moyen susceptible d’entraîner une cassation.
Parallèlement, Monsieur [H] [V] a déposé une plainte pour escroquerie, faux, et usage de faux entre les mains de Monsieur le Procureur de la République d'[Localité 6] le 19 mars 2019.
Cette plainte ayant été classée sans suite, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Évry le 7 juillet 2020.
Monsieur [H] [V] a déposé une inscription en faux à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018 au motif que Madame [X] [C] aurait dissimulé sa véritable adresse et l’existence d’un concubinage à la cour d’appel.
Il ressort de la seule chronologie des faits ci-dessus rappelée que Monsieur [H] [V] n’a cessé de multiplier les procédures et recours tant en matière civile qu’en matière pénale et ce, dans le but d’échapper aux condamnations pécuniaires mises à sa charge, tous les recours ayant pour objet de voir supprimer l’ensemble des condamnations financières mises à sa charge.
Par le présent recours, Monsieur [H] [V] tente une nouvelle fois d’échapper au paiement de la prestation compensatoire due depuis plus de 6 ans, étant ici rappelé que l’exécution forcée des décisions de justice est poursuivie aux risques du créancier, par application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, le caractère dilatoire de l’action Monsieur [H] [V] est établi.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [V] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il ressort de ce qui précède que la résistance abusive de Monsieur [H] [V] est établie et qu’elle cause un préjudice à Madame [X] [C] qui reste dans l’attente de la prestation compensatoire qui lui est due depuis plus de 6 ans et doit supporter les procédures incessantes diligentées par Monsieur [H] [V].
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer une somme de 5.000 euros à Madame [X] [C] à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
Ebn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [H] [V] à titre subsidiaire ;
Déboute Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [V] à une amende civile d’un montant de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [X] [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [X] [C] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Ordonne la notification du présent jugement à la Trésorerie de l’Essonne – Amendes aux fins de recouvrement de l’amende civile et au Procureur de la République d'[Localité 6] pour information ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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