Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00810 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ27
Minute : 25/
[11]
C/
[C] [W]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [W]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 30 novembre 2023, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 17 novembre 2023 pour un montant de 25 124 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à son comptable d’établir les bilans de son activité professionnelle de taxi pour les années 2019 à 2023.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [W],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 293 euros, tel qu’arrêté à la date du 24 janvier 2025,
— constater que Monsieur [C] [W] a payé cette somme,
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [C] [W] régulièrement convoqué par courriers recommandés avec accusé de réception distribués en date des 06 février 2024 et 02 mai 2025 a indiqué avoir non seulement réglé la contrainte, mais également les frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [C] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 novembre 2023.
Monsieur [C] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 30 novembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [C] [W] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 08 mars 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 02 novembre 2023 pour le montant actualisé de 293 euros, tel qu’arrêté à la date du 24 janvier 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2022 et de constater que cette dette a été soldée, comme l’indiquent les deux parties et de condamner Monsieur [C] [W], en quittance ou deniers, pour le paiement des frais de signification de la contrainte.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [W] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée en date du 17 novembre 2023, telle que formée par Monsieur [C] [W] ;
VALIDE la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 293 (DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2022 ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que cette dette est soldée ;
CONDAMNE en quittance ou deniers Monsieur [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 02 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Pont ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Azerbaïdjan ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Demande de suppression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Chili ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Insécurité ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Logement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcoolisme ·
- Associations ·
- Prévention ·
- Pétrole ·
- Message ·
- Restaurant ·
- Fleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.