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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 10 oct. 2025, n° 22/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 22/02499 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ELIZ
AFFAIRE :
[C], [B]
[K]
épouse [D]
C/
[F], [N], [R]
[D]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux parties par LRAR 1074-3CPC
CCC avocats
extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [B] [K] épouse [D]
née le 17 Juillet 1978 à CONDE SUR L’ESCAUT (59163)
1 Boulevard Dauphinot
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003345 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F], [N], [R] [D]
né le 08 Janvier 1972 à REIMS (REIMS)
110 Rue d’Alsace Lorraine
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2022-001338 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [X] auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 10 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [C], [B] [K] et [F], [N] [R] [D], célébré le 13 Juillet 2009 par-devant l’Officier d’Etat Civil de FISMES, sans contrat préalable, sont nés [U] née le 07 Mars 2006 à REIMS (51), [H] né le 07 Mars 2006 à REIMS (51) et [E] né le 17 Octobre 2009 à REIMS (51).
Selon exploit d’huissier en date du 02 Septembre 2022, Madame [C] [K] épouse [D] a fait assigner Monsieur [F] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Par procès verbal du 28 février 2023 signé à l’audience d’orientation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
Aux termes d’une ordonnance en date du 28 mars 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
La contribution paternelle aux frais d’entretien des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 50 euros par enfant.
Par ordonnance sur incident en date du 12 juillet 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [D] de sa demande de suppression des pensions alimentaires mises à sa charge.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 février 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 05 mai 2025, pour jugement rendu 08 juillet 2025 prorogé au 10 octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du pour 16 février 2025 [F] [D] et du 11 avril 2025 pour [C] [K] épouse [D],
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 février 2023,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
Qu’en l’espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d’acceptation dressé lors de l’audience sur mesures provisoires et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 01 juin 2020, date de leur séparation effective ;
Attendu en outre que les mesures édictées par l’ordonnance de non-conciliation reçoivent l’adhésion des parties ; qu’elles respectent l’intérêt prépondérant de l’enfant mineur; qu’il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement par application de l’article 373-2-7 du code civil;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l’enfant ; que cette contribution ne peut-être modifiée qu’en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d’évolution des besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Que l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2023 a évalué la contribution du père aux frais d’entretien des enfants à la somme totale de euros sur la base des éléments suivants:
— Monsieur [F] [D] était sans emploi et percevait des prestations sociales (APL, AAH) pour un montant d’environ 1.400 euros par mois,
— Madame [C] [K] épouse [D], percevait les allocations et prestations de la CAF (APL, ASF notamment) pour un montant d’environ 1.550 euros par mois,
Que l’ordonnance sur incident du 12 juillet 2024 a considéré que la situation de l’époux n’avait pas évolué et a rejeté la demande de suppression de sa contribution ;
Que l’époux réitère la demande de suppression mais sa situation est identique et ses pièces n’ont d’ailleurs pas été actualisées : il perçoit toujours l’AAH, le complément et l’APL soit un total de 1387 euros ;
Qu’il justifie supporter les charges suivantes :
— loyer plein 647 €
— dépenses énergétiques (électricité et gaz) : 150 €
— eau (92,89 € / 6):15,48 €
— assurance automobile (371,40/ 12) : 30 €
— assurance habitation 20 €
— internet et téléphone 9 et 39 €
— mutuelle 44 € (CMU ?)
— frais bancaires 12 €
Que les charges relatives au crédit à la consommation de 85 euros par mois pour l’achat d’un téléviseur et les écheances du crédit mutuel sont écartés du calcul compte tenu du caractère prioritaire de l’obligation alimentaire ;
Que Madame [C] [K] reconnue travailleur handicapée perçoit 1.226 € de la CAF outre l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 563 € à 545 € selon les mois ;
Qu’elle supporte les charges mensuelles incompressibles suivantes :
— loyer APL déduite : 221 €
— électricité :113 €
— internet : 47 €
Qu’il n’est pas démontré que la situation des enfats a évolué;
Qu’en l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière ordonnance du juge de la mise en état, la contribution du père aux frais d’entretien et d’aducation sera fixée à la somme de 50 euros par enfant soit 150 euros au total ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie consererea la charge de ses dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 02 Septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[C], [B] [K] épouse [D]
née le 17 juillet 1978 à CONDE SUR L’ESCAUT (NORD)
et
[F], [N], [R] [D]
né le 08 janvier 1972 à REIMS (MARNE)
mariés le 13 Juillet 2009 à FISMES (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 01 juin 2020 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [E] né le 17 Octobre 2009 à REIMS (51);
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
en période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes ou 18 heures, au dimanche 18 heures, étant précisé que lorsqu’un jour férié précédera ou suivra immédiatement, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d’hébergement
en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, et ce de 10 heures à 18 heures ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’en l’absence d’autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [F] [D] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, dans la première journée s’agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
FIXE à la somme mensuelle de 150€ la contribution de [F] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 50€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [C] [K];
DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 10 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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