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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Adresse 5 ], Société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER c/ Société REGIE BACHELET – SYNDIC DE COPROPRIETE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 498 544 386
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la societé CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 498 544 386, sise [Adresse 3],
représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 19
DÉFENDERESSE
Société REGIE BACHELET – SYNDIC DE COPROPRIETE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 884 811 183
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER, ont fait assigner la société REGIE BACHELET – SYNDIC DE COPROPRIETE, en référé, afin de la condamner à leur communiquer l’ensemble des pièces visées à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sous astreinte de 1 000 euros par jour ; la condamner à leur verser respectivement 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER, exposent au soutien de leur demande qu’aux termes d’une assemblée générale en date du 8 novembre 2024, la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER a été désignée ès qualité de syndic de la copropriété à compter du 11 avril 2025 ; ils précisent que le précédent syndic, la société REGIE BACHELET – SYNDIC DE COPROPRIETE, a continué d’assumer sa mission jusqu’à la prise d’effet du contrat de son successeur ; ils expliquent qu’à compter de cette date, cette dernière devait transmettre les archives du syndicat auprès du nouveau syndic, ce qu’elle n’a pas fait malgré des réclamations dès le 9 avril 2025 ; ils ajoutent avoir été contactés par un Notaire qui réclamait une partie de ces documents pour la finalisation d’une vente d’un des lots de copropriété et qu’à date, la vente est toujours empêchée.
La société REGIE BACHELET – SYNDIC DE COPROPRIETE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni n’est représentée.
MOTIVATION
Sur la communication sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, «En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés» aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts».
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER a été désignée comme syndic de copropriété lors de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2024, et que la situation a été régularisée par la signature du contrat de syndic.
En outre, il apparaît que la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER a demandé à plusieurs reprises par courriel la transmission des éléments de la copropriété à la société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE, lesquels sont restés infructueux.
Il n’est pas contesté que le syndic de copropriété sortant a l’obligation de transmettre les documents et archives de la copropriété au syndic de copropriété nouvellement désigné dans un délai d’un mois suivant la désignation.
Dès lors, la société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE sera condamnée à communiquer à la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER l’ensemble des documents relatifs à la copropriété.
En raison des demandes antérieures déjà formulées, et de l’absence de réaction démontrée de la SAS REGIE BACHELET, il convient de garantir l’exécution de l’obligation de transmettre lesdits documents en assortissant la condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
La société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE sera condamnée à verser à la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER et au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS, sous astreinte de 150€ par jour pendant une période de 90 jours, passé un délai de 30 jours suivants la notification de la présente décision, la société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE à communiquer à la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER l’ensemble des documents relatifs à la copropriété [Adresse 4], soit :
— La situation de trésorerie,
— les références des comptes bancaires du syndicat,
— Les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat en ce compris : le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels, la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble, les conventions conclues par le syndic soit avec des copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrats d’entretien, marchés de travaux et de fournitures) soit avec des propriétaires voisins (constitutions de servitudes, acquisitions ou aliénations), l’historique des comptes des copropriétaires, grands livres d’immeubles, relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure, les dossiers de procédures dans lesquelles le syndicat est partie, les registres des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications), les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article et à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 à savoir toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat, le carnet d’entretien et les diagnostics techniques,
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
— l’état des comptes des copropriétaires,
— l’état des comptes du syndicat,
CONDAMNONS la société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE à verser la somme de 1 000 € à la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER et la somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société REGIE BACHELET- SYNDIC DE COPROPRIETE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PELLOUX ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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