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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [14]
N° RG 21/01719 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB6L
N° RG 21/01921
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[13] [Localité 17]
la SELAS [11] [Localité 18] [8], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
la SELAS [11] [Localité 18] [8], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] [J] a été embauchée par la société [5] le 25 septembre 2020 en qualité d’ouvrier intérimaire. Elle a été mise à disposition de la société [6].
Le 30 octobre 2020, la société [5] a déclaré auprès de la [9] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 15] un accident du travail survenu au préjudice de son employé le 18 octobre 2020 à 17h30 et décrit de la manière suivante : “en voulant prélever un carton dans une étagère. Ce dernier serait tombé sur le genou droit et aurait ressenti un craquement”. Cette déclaration était assortie d’un courrier de réserve motivé.
Le certificat médical initial correctif établi le 18 octobre 2020 fait état des lésions suivantes : “entorse genou droit”et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2020.
Par courrier du 1er février 2021, la [12] a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident du 18 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 3 août 2021. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 21-1719.
Lors de sa séance du 7 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5]. Suite à cette décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 3 septembre 2021. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 21-1921.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses deux requêtes soutenues à l’audience, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de la lésion de Madame [X] [Y] [J].
Elle fait valoir que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée, puisqu’elle s’appuie sur les seules déclarations de l’assurée, en l’absence de témoin. Elle ajoute que l’entorse du genou a une origine multifactorielle, qu’il s’en induit que l’accident déclaré n’est pas d’origine professionnelle, et qu’en tout état de cause la caisse ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par la salariée le jour de l’accident a pu entraîner la lésion qu’elle a déclarée.
Elle soutient en outre que la caisse n’a pas respecté les dispositions d’ordre public relatives au caractère contradictoire de l’instruction diligentée à la suite de ses réserves émises lors de la déclaration d’accident du travail. Elle précise que la caisse lui a demandé, par courrier du 13 novembre 2020, de compléter le questionnaire employeur sur son compte risque professionnel sur le site [7], que n’ayant pu accéder à ce compte, elle n’a pas été en mesure de remplir le questionnaire en ligne, que c’est dans ces conditions que par courrier du 27 novembre 2020, la caisse lui a demandé de compléter le questionnaire employeur sous format papier dans un délai de 15 jours, mais que ce courrier lui a été adressé à l’adresse de son ancien siège social, alors que les autres correspondances relatives à ce dossier lui ont bien été envoyées à l’adresse de son siège actuel, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations dans le délai de 20 jours normalement imparti à l’employeur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [13] [Localité 16] [Localité 15] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle sollicite à titre liminaire la jonction des deux instances, et sur le fond le débouté des demandes de la société [5].
Sur la matérialité de l’accident, elle soutient que l’accident est compatible avec l’activité professionnelle, que la lésion a été subie lors de l’activité salariée, que l’accident a été déclaré au temps et lieu du travail, et qu’une première constatation médicale est intervenue le jour de l’accident,
que ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à la matérialité d’un accident sur le temps et lieu du travail, en dépit d’absence de témoin, et que la présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer, l’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la lésion est due à une cause étrangère au travail.
Sur le respect du contradictoire, elle fait valoir que la société [4] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 13 novembre 2020 qui l’informait d’un questionnaire à compléter en ligne, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations dans un certain délai, et de la possibilité soit de se rendre à la caisse soit de prendre rendez-vous pour remplir le questionnaire ou consulter les pièces en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice. Elle précise qu’en l’absence de création d’un compte QRP la caisse a fait parvenir le 27 novembre 2020 le questionnaire employeur, que le délai pour le remplir se trouvait nécessairement réduit pour respecter les délais légalement prévus, que l’employeur fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il affirme ne pas avoir été en mesure d’y répondre, que la jurisprudence constante retient en effet que la proposition d’une consultation du dossier suffit à établir le respect du principe du contradictoire et qu’en tout état de cause la société [4] produit elle-même le courrier qu’elle dit ne pas avoir reçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 21-1719 et le n°RG 21-1921, et de dire qu’elles seront désignées sous le n° RG 21-1719.
La [14] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Selon l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R 441-8 du même code dispose :
I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
De plus en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration qui souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L 112-15 et ne relevant pas de l’article L 100 du code des postes et des communications électroniques, doit recueillir l’accord exprès des personnes intéressées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 30 octobre 2020.
Par courrier recommandé adressé le 13 novembre 2020 au siège social de l’employeur sis [Adresse 3], la [13] [Localité 16] [Localité 15] l’a informé qu’elle procédait à des investigations complémentaires, et l’a invité à compléter sous 20 jours un questionnaire accessible sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr. Aux termes de ce même courrier, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations écrites du 18 au 29 janvier 2021, directement en ligne, et de la possibilité au-delà du 29 janvier 2021 de consulter le dossier jusqu’à sa décision. Ce courrier précise également qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site internet susvisé, il convient de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création d’un compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier.
Ainsi aux termes de ce courrier, il apparait que la caisse primaire ne proposait pas clairement d’autre alternative à ces démarches en ligne, le cas échéant avec un accompagnement.
Or la [13] [Localité 16] [Localité 15] ne justifie à aucun moment de l’accord de la société [4] pour recourir à cette procédure en ligne. Elle indique au contraire que l’employeur n’ayant pas créé de compte QRP (questionnaires risques professionnels), elle lui a adressé le questionnaire par courrier du 27 novembre 2020.
Toutefois ce courrier a été envoyé à une adresse différente dont la société [4] indique sans être contredite qu’elle correspond à son ancien siège social. S’il a bien été reçu par l’employeur qui le produit aux débats, la caisse ne produit aucun élément permettant de conférer une date certaine à sa réception, de sorte qu’elle ne démontre pas que ce courrier a été reçu par la société [4] dans un délai lui permettant d’y répondre utilement.
De plus et contrairement à ce qu’elle soutient, la [13] [Localité 16] [Localité 15] ne justifie pas avoir mis à la disposition de l’employeur, autrement que sur le site internet susvisé, le dossier mentionné à l’article R 441-14 aux fins de consultation et d’observations.
Il résulte de ces éléments que la [10] [Localité 16] [Localité 15] n’a pas respecté les règles procédurales encadrant l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2020 au préjudice de Madame [X] [Y] [J], portant ainsi atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [5].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 octobre 2020 au préjudice de Madame [X] [Y] [J] et, en conséquence, les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle afférents à ce sinistre.
La [10] [Localité 16] [Localité 15] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 21-1719 et le n°RG 21-1921 et dit qu’elles seront désignées sous le n° RG 21-1719,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 octobre 2020 au préjudice de Madame [X] [Y] [J],
Condamne la [10] [Localité 16] [Localité 15] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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