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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 24/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A.S., venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE |
Texte intégral
Minute N° 26/00012
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 24/02302 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGEW
(Ancienne référence N° RG 22/02064 – Jonction avec le dossier N° RG 24/03446)
Affaire : S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION C/ S.A.S. TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 834 157 513
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU, membre de la S.C.P. BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. TPF INGENIERIE
venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro B 420 606 188
prise en la personne de son Président en exercice
siège socialvb: [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic FIERS, membre de la S.E.L.A.R.L. FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Yann PREVOST, membre de la S.E.L.A.R.L. PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 03 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME a engagé des travaux de réhabilitation de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée conjointement aux sociétés QUATRE PLUS ARCHITECTURE et BETEREM TPF.
Le 17 juin 2014, la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME a confié à la SAS DELTA CTP les travaux de gros oeuvre, la durée prévue de ces travaux étant de 11 mois, et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION un diagnostic amiante préalable.
Les travaux ont débuté le 29 juillet 2014 après la réalisation du diagnostic amiante par la société SOCOTEC faisant état de présence d’amiante dans deux pièces.
Le 03 octobre 2014, les travaux ont été arrêtés en raison de la découverte d’amiante dans d’autres pièces et ont repris le 15 décembre 2014.
Le 03 mars 2016, la SAS DELTA CTP et le maître d’oeuvre, QUATRE PLUS ARCHITECTURE, ont signé un procès-verbal de réalisation des opérations préalables à la réception des travaux.
Néanmoins aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé et la SAS DELTA CTP a adressé au maître d’oeuvre puis au maître de l’ouvrage une proposition de décompte final.
Puis le 24 mars 2017, la SAS DELTA CTP a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un arbitre pour trancher le litige l’opposant à la CAF. Celle-ci a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [D] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 21 juin 2021.
Par exploit en date du 28 juillet 2021, la SAS DELTA CTP a alors fait assigner la CAF de CHARENTE MARITIME devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 72 177,98€ augmentée des intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, la CAF de CHARENTE MARITIME a, à son tour, fait assigner la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION devant ce tribunal sollicitant à titre principal la réduction des sommes réclamées par la SAS DELTA CTP et la condamnation de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle demandait également la condamnation de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION à lui verser la somme de 63 720,38€ en réparation du préjudice subi du fait de la carence dans l’établissement des diagnostics préalables ainsi que celle de 15 000€ en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes le 14 avril 2022.
Le 27 juillet 2022, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a fait assigner la société TPF INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et a sollicité la jonction de cette nouvelle procédure avec l’instance principale déjà pendante devant cette juridiction opposant la SAS DELTA CTP à la CAF de CHARENTE MARITIME et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION.
Le 23 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de TPF INGENIERIE, faute d’intérêt à agir, et le 20 mars 2023, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION a interjeté appel de cette ordonnance.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour de [Localité 6] du 07 novembre 2023 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de jonction.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par elle-même devant la cour de [Localité 6] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant jugé son recours contre TPF INGENIERIE irrecevable.
Le 03 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, clôturé l’instruction de l’affaire et fixé à la date du 03 octobre 2023 à 14h00, l’audience des plaidoiries.
Parallèlement, le 07 novembre 2023, la cour de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION irrecevable mais confirmé le refus de jonction avec l’instance principale.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a, dans le litige opposant la société DELTA CTP à la CAF de CHARENTE MARITIME et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION :
— condamné la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME à régler à la SAS DELTA CTP la TVA applicable sur la somme de 8 113,79€ ainsi que les intérêts au taux légal sur cette même somme augmentée de la TVA à compter du 29 juillet 2016 et jusqu’au 1er septembre 2020,
— dit que la clause de limitation de responsabilité invoquée par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION n’a d’effet qu’à l’égard de son cocontractant, la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME, et uniquement pour les préjudices subis par celle-ci,
— condamné la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à relever la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME indemne de la condamnation prononcée ci-dessus au titre des préjudices matériels de la SAS DELTA CTP découlant des interruptions de chantier pendant six mois,
— condamné la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME la somme de DIX-SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (17 940€) TTC, en réparation de son préjudice matériel, après application de la clause limitative de responsabilité,
— débouté la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de ses appels en garantie,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME à verser à la SAS DELTA CTP la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à relever la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de CHARENTE MARITIME indemne de cette condamnation,
— condamné la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la CAF de CHARENTE MARITIME la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la SA SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire taxés à 5 560,14€TTC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2025, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION demande au tribunal de :
* prononcer que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est subrogée dans les droits de la CAF de CHARENTE MARITIME et DELTA CTP,
* condamner la SAS TPF INGENIERIE à relever et garantir indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par jugement du 21 novembre 2023,
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la SAS TPF INGENIERIE au paiement d’une indemnité de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la SAS TPF INGENIERIE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Céline LAPEGUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION expose avoir totalement exécuté le jugement du 21 novembre 2023 si bien qu’elle serait subrogée dans les droits de la CAF et de la société DELTA CTP à l’encontre de la SAS TPF INGENIERIE dès lors d’une part qu’elle aurait eu intérêt à régler la dette de la défenderesse en application d’une décision de justice et d’autre part qu’il existerait bien une dette de la SAS TPF INGENIERIE dont le créancier aurait été la société DELTA CTP ou la CAF.
Elle énonce que l’expert aurait pointé les manquements de la SAS TPF INGENIERIE à ses obligations mais n’en aurait pas tiré toutes les conséquences.
Elle estime que le maître d’oeuvre aurait manqué à ses obligations et que, responsable de la qualité de son projet, il serait comptable de toutes les fautes commises en la matière.
Elle ajoute que la SAS TPF INGENIERIE aurait manqué à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage en n’attirant pas son attention sur un diagnostic amiante incomplet.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SAS TPF INGENIERIE demande au tribunal de :
* rejeter l’ensemble des demandes de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de la SAS TPF INGENIERIE,
* condamner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens.
Elle conteste la subrogation légale invoquée par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dès lors qu’aucune relation contractuelle n’existerait entre les parties et que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aurait été condamnée à l’égard du maître de l’ouvrage en raison de sa responsabilité personnelle et non en exécution de la dette d’un tiers.
Elle soutient que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne démontrerait aucune faute à son encontre alors que l’expert aurait finalement écarté toute responsabilité de la SAS TPF INGENIERIE et aurait répondu au dire de la demanderesse en contredisant les affirmations de celle-ci.
Elle précise que, comme indiqué par Monsieur [D], l’intervention de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aurait été antérieure à celle de la SAS TPF INGENIERIE si bien que le maître d’oeuvre n’aurait pas pu détecter les insuffisances de du rapport du diagnostiqueur et en outre que seulement deux mois après le début des travaux, elle aurait sollicité la réalisation de diagnostics complémentaires démontrant ainsi avoir fait diligences.
L’affaire a été clôturée le 03 juillet 2025 et fixée à plaider au 04 novembre 2025 puis mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur le fond
Selon l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
Il résulte de ce texte que la subrogation légale suppose deux conditions et seulement deux conditions à savoir un paiement en ayant un intérêt légitime à effectuer ce paiement et la libération par l’effet de ce paiement du véritable débiteur de la somme.
Aucun lien contractuel entre le payeur et le redevable de la dette n’est exigé si bien que l’argument de la SAS TPF INGENIERIE selon lequel aucun lien contractuel n’existait entre elle et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est inopérant..
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a été condamnée à verser différentes sommes à DELTA CTP ou à la CAF par un jugement assorti de l’exécution provisoire si bien qu’elle avait un intérêt légitime à payer ces différentes sommes.
Par ailleurs le relevé du compte CARPA de son conseil démontre le paiement de ces différentes sommes.
Dès lors la première condition à savoir le paiement de sommes en ayant intérêt à les acquitter est établie.
Par contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne démontre pas avoir par ce paiement réglé une dette incombant à la SAS TPF INGENIERIE.
Pour cela il lui incombait d’établir que les sommes mises à sa charge par la décision du 21 novembre 2023 auraient dû être payées par la SAS TPF INGENIERIE.
A ce titre elle invoque la faute qui aurait été commise par le maître d’oeuvre et qui serait la seule cause des préjudices de DELTA CTP et de la CAF, préjudices découlant des arrêts de travaux.
Comme jugé le 21 novembre 2023, les arrêts de chantier, le premier de deux mois et le second de quatre mois, sont dus uniquement à la découverte d’amiante en cours de chantier.
Or le repérage de l’amiante avait été confié à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION qui à ce titre était tenue d’une obligations de moyens lui imposant de tout mettre en oeuvre pour vérifier toutes les parties du bâtiment concernées par les travaux et, dans l’hypothèse où certaines parties ne seraient pas accessibles, de le signaler au maître de l’ouvrage en prévoyant des visites complémentaires en cours de chantier pour examiner ces éléments inaccessibles.
Il résulte des rapports établis par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION que celle-ci n’a jamais émis de réserves sur des parties cachées de l’immeuble en dehors de la machinerie et des clapets des gaines de ventilation.
L’expert a relevé les manquements de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ayant effectué un nombre de prélèvements insuffisants et en n’inspectant pas tous les types de matériaux ni toutes les zones concernées alors même que la mission qui lui avait été confiée précisait que l’ensemble du bien était concerné par les travaux.
La faute commise par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est ainsi établie et a été retenue par le tribunal le 21 novembre 2023.
Par contre, Monsieur [D] a écarté tout manquement de la SAS TPF INGENIERIE dans le suivi du désordre amiante dans sa maîtrise d’oeuvre du chantier.
En effet la défenderesse n’a été engagée que le 14 août 2012 alors même que le diagnostic de repérage de l’amiante avait été réalisé par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION le 29 mars précédent.
Dès lors la SAS TPF INGENIERIE ne pouvait avoir aucun rôle sur le déroulé des opérations menées par la demanderesse ni sur le contenu de son rapport initial.
A l’inverse dès que les insuffisances du rapport ont été pointées en 2014, le maître d’oeuvre est intervenu pour imposer des contre diagnostics à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION remplissant ainsi sa mission de surveillance.
L’expert note à juste titre qu’en 2014, les arrêts de chantier dus aux insuffisances des rapports de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION étaient devenus inéluctables et ce quoique la SAS TPF INGENIERIE ait alors pu décider.
Il en résulte que les dommages et intérêts alloués par le jugement du 21 novembre 2023 sont la conséquence de la seule faute de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, laquelle est ainsi la seule débitrice des créances de DELTA CTP et de la CAF.
Par voie de conséquence la seconde condition de la subrogation légale n’est pas remplie et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
De même, en l’absence de faute de la part de la SAS TPF INGENIERIE, la demande de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitant à être relevée indemne des condamnations prononcées par le jugement du 21 novembre 2023 sera rejetée.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA SOCOTEC CONSTRUCTION qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS TPF INGENIERIE, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de ses demandes tant sur le fondement de la subrogation légale que sur celui de la responsabilité délictuelle,
— CONDAMNE la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SAS TPF INGENIERIE la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) au titre de ses frais irrépétibles,
— DEBOUTE la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [L] [Y] de la SCP [Y] LAPEGUE CHEKROUN (1 ccc)
Maître [T] [R] de la SELARL SELARL [R] & ROY (1 ccc + 1 ce)
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