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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00553 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFB
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [Q] [L], né le 29 Janvier 1973 à [Localité 4], actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 octobre 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 3 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 3 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 30 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 30 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Q] [L] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [Q] [L] a été admis à l’EPSAN au titre des soins psychiatriques sans consentement le 28 avril 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La mesure a été renouvelée par ordonnance du 24 octobre 2025 pour une nouvelle période de six mois.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis cette dernière décision font état d’une symptomatologie marquée par une pauvreté du discours rattachée à une déficience intellectuelle et par une intolérance à la frustration, cette dernière étant toutefois décrite comme moins marquée depuis les derniers ajustements thérapeutiques. Le patient a bénéficié de plusieurs permissions au domicile de sa mère. Les démarches en vue d’un lieu de vie adapté demeurent en cours, le corps médical indiquant que, dans l’attente, l’hospitalisation reste nécessaire en raison de l’incapacité du patient à vivre en autonomie.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, M. [Q] [L] n’a pas comparu.
Me [B] [T] a soulevé que l’hospitalisation complète n’était plus rendue nécessaire par l’état du patient mais par l’absence de lieu de vie adapté et les démarches médico-sociales en cours, et a questionné la proportionnalité actuelle de la mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du psychiatre que la symptomatologie présentée par M. [L] est essentiellement constituée d’une pauvreté du discours rattachée à une déficience intellectuelle, qui constitue un état structurel et non une décompensation psychiatrique aiguë susceptible d’évoluer favorablement sous l’effet d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. L’intolérance à la frustration, qui avait motivé l’admission initiale, est décrite comme moins marquée depuis les derniers ajustements thérapeutiques. Par ailleurs, le patient a bénéficié de plusieurs permissions au domicile de sa mère, dont le bon déroulement témoigne de ce que la continuité d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète n’apparaît plus indispensable.
Si le corps médical relève la nécessité de poursuivre une prise en charge, la motivation retenue pour justifier le maintien en hospitalisation complète tient exclusivement à l’incapacité du patient à vivre en autonomie dans l’attente qu’un lieu de vie adapté lui soit trouvé. Or, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, qui constitue une privation de liberté, n’a pas vocation à pallier l’absence ou le retard de mise en place d’une solution médico-sociale. Elle suppose, aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, que l’état du patient impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, condition qui n’apparaît plus caractérisée en l’espèce au regard des éléments cliniques actuels.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète n’apparaît plus adapté, nécessaire et proportionné à l’état de santé de M. [L] au sens de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, et il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Toutefois, afin de ne pas compromettre la continuité des soins et de permettre à l’équipe médicale d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, il convient, conformément à l’article L. 3211-12-1, III du même code, de dire que la présente mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [L] né le 29 janvier 1973 à [Localité 1] (67);
DISONS que la présente mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [Q] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [Q] [L]
— Mme [Y] [U] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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