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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3LI Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 [11] 2025 pour notification à [X] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
[X] [R]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Mai 2025 à Me Frédéric LANYI
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 15 Mai 2025 à :
— CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025 à 16h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05 septembre 2023 de :
[X] [R]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [R] prise par le Docteur [E] le 23 avril 2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08 mai 2025 à 09h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08 mai 2025.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 14 Mai 2025 à 09h23,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [E] le 14 mai 2025 à 01h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
Monsieur [R] [X]
Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [K] [S] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En effet, [X] [R] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 14] le 9 octobre 2023. Exerçant pur la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 27 février 2025.
Il a été placé à l’isolement le 23 avril 2025 à 13h00. La mesure était régulièrement renouvelée depuis. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 8 mai 2025 9h40.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi le 14 mai 2025 à 9 h23.
Les éléments produits au dossier ne permettent pas de s’assurer que [X] [R] a bénéficié de deux examens psychiatriques pour s’assurer de son état psychique le 14 mai 2025. Cette irrégularité cause nécessairement grief et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [X] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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