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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00843 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4DG
MINUTE : 25/00086
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
[13]
Service Contentieux – Direction de la Production Centralisée
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [Y] & [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [C] [X] épouse [L] [B]
curatrice de Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2025.
Par courrier notifié le 23 mars 2025, la commission de surendettement a adressé à Madame [M] [G] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [9] par voie recommandée le 25 mars 2025, Madame [M] [G] a demandé la vérification des créances de [13].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
À l’audience du 6 juin 2025, Madame [M] [G], assistée de sa curatrice Madame [C] [L] [B] a exposé que la même dette apparaît 2 fois dans l’état détaillé des dettes, au nom de [12] et de l’huissier chargé par [12] de son recouvrement.
Elle a ajouté qu’elle a effectué plusieurs versements au mois d’octobre 2024 auprès de l’huissier pour rembourser sa dette mais ignore si cela a été pris en compte.
[13] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 4 juillet dernier, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025.
Selon courrier reçu le 29 juillet 2025, [12] confirme les déclarations de la débitrice et indique que sa dette s’élève désormais à la somme de 16 713,91 euros, étant précisé qu’il s’agit de trop-perçus d’assurance chômage et d’allocation Etat solidarité. Est joint à ce courrier, un courriel de l’étude d’huissier indiquant qu’ils apparaissent par erreur comme créancier de la dette de Madame [G] auprès de [12] dans l’état détaillé de ses dettes.
A l’audience, Madame [G], assistée de sa curatrice confirme ses déclarations initiales et demande que cette erreur soit corrigée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 23 mars 2025. Le recours formé le 25 mars 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations des parties que la créance intitulée « [J] & [S] [Y] & BELUFFI 143343 » apparaît à tort dans la procédure, alors qu’il s’agit en réalité de la même créance que celle de [12].
Cette créance sera donc fixée à la somme de 0 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [G],
FIXE le montant de la créance intitulée [J] & [S] [Y] & BELUFFI 143343 à la somme de 0 euros,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, Le Juge,
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