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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUSV
Minute : 25/
[13]
C/
[Z] [Y]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— M. [Y]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur François PERNET-COUDRIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Yvan FRANCHINI
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 avril 2024 la [10] (ci-après dénommée [11]) a mis en demeure Monsieur [Z] [Y] d’avoir à lui payer la somme de 2 925 euros, au titre des cotisations et contributions dues.
Monsieur [Z] [Y] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la [11] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 04 mai 2024, d’un montant de 2 925 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Par requête parvenue au greffe en date du 28 mai 2024, Monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre à la [11] de faire citer Monsieur [Z] [Y], celui-ci n’ayant pas eu connaissance de sa convocation à l’audience.
A l’audience du 17 avril 2025, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 10 mars 2025 et demandé au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Z] [Y] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Monsieur [Z] [Y],
— condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [Z] [Y] a concédé ne pas avoir agi dans les délais et expliqué être à jour de ses cotisations. Il a regretté qu’aucun dialogue ne soit possible avec la [11].
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [9] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Z] [Y] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [11], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit le 04 mai 2025.
Monsieur [Z] [Y] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 28 mai 2024 (remis aux services de la Poste en date du 24 mai), il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la [10] en date du 05 avril 2024 et qui lui a été notifiée en date du 04 mai 2024, pour la somme de 2 925 (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ) euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens, lesquels incluront les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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